Règlement délégué (UE) n ° 1198/2014 de la Commission du 1 er août 2014 complétant le règlement (CE) n ° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne
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Article premier Champ d'application
Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 1217/2009 aux fins de la constatation annuelle des revenus et de l'analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles au moyen du réseau d'information comptable agricole de l'Union. Ces règles portent sur: a) le seuil visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; b) le plan visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; c) la «période de référence» visée à l'article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009; d) les orientations technico-économiques visées à l'article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009; e) la collecte des données comptables visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009.
Article 2 Seuil
Le seuil visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 fait en sorte que le champ d'observation représente la plus grande partie possible de la production agricole, de la superficie agricole et de main-d'œuvre agricole des exploitations gérées avec une orientation vers le marché.
Article 3 Plan de sélection
Le plan de sélection des exploitations comptables à établir par chaque État membre visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 contient des éléments permettant d'obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d'observation. En particulier, le plan: a) est fondé sur les sources de références statistiques les plus récentes; b) explique la procédure de stratification du champ d'observation conformément aux circonscriptions énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 1217/2009 ainsi qu'aux classes d'orientation technico-économique et aux classes de dimension économique visées à l'article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; c) fournit une ventilation des exploitations dans le champ d'observation selon les classes d'orientation technico-économique et les classes de dimension économique visées à l'article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 correspondant au moins aux orientations technico-économiques principales; d) indique les méthodes statistiques permettant de déterminer le taux de sélection retenu par strate, les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre d'exploitations comptables à sélectionner dans chaque strate.
Article 4 Période de référence de la production standard
Aux fins du calcul de la production standard pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles de l'Union pour l'année N, visée à l'article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, la période de référence se compose des cinq années successives, de l'année N-5 à l'année N-1. La production standard est déterminée à l'aide des données de base moyennes calculées au cours de la période de référence établie au premier alinéa et communément appelée «production standard N-3». Elle est mise à jour pour tenir compte de l'évolution économique au moins chaque fois qu'une enquête sur la structure des exploitations agricoles de l'Union est réalisée.
Article 5 Orientations technico-économiques générales et principales
Les orientations technico-économiques générales et principales et la correspondance entre elles, visées à l'article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009, sont indiquées à l'annexe I du présent règlement.
Article 6 Fiche d'exploitation
Les principaux groupes de données comptables à collecter et les règles générales relatives à la collecte des données, visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009, sont indiqués à l'annexe II du présent règlement.
Article 7 Abrogations
Les règlements (CE) no 1242/2008 et (UE) no 1291/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 385/2012 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2015. Toutefois, en ce qui concerne le réseau d'information comptable agricole, les règlements visés au premier alinéa continuent à s'appliquer aux exercices comptables antérieurs à l'exercice comptable 2015. Le règlement (CE) no 1242/2008 continue de s'appliquer aux enquêtes sur la structure des exploitations agricoles de l'Union jusqu'à l'enquête de 2013.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2015 pour le réseau d'information comptable agricole et à compter de l'enquête de 2016 pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles de l'Union.
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