Règlement (UE) n ° 1210/2014 du Conseil du 16 octobre 2014 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau
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Article premier
1 Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres: a) chalutiers crevettiers congélateurs: Espagne2500 TJBGrèce140 TJBPortugal1060 TJB b) chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers: Espagne2900 TJBItalie375 TJBGrèce225 TJB c) thoniers senneurs congélateurs et palangriers: Espagne14 naviresFrance12 naviresPortugal2 navires d) thonniers canneurs: Espagne9 naviresFrance3 navires.
2 Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.
3 Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4 Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord, tel que prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.
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