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Règlement (UE) n ° 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) n ° 43/2014 et (UE) n ° 1180/2013

CELEX
32014R1221
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-11-10
In force since
2014-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2015, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«CIEM»le Conseil international pour l'exploration de la mer;2)«mer Baltique»les zones CIEM III b, III c et III d;3)«sous-division»une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil ;4)«navire de pêche»tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;5)«navire de pêche de l'Union»un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;6)«effort de pêche»pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires de pêche du groupe;7)«stock»une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;8)«total admissible des captures» (TAC) la quantité de chaque stock qui peut être: i) capturée au cours de la période d'un an, dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; ou ii) débarquée au cours de la période d'un an, dans les pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; 9)«quota»la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;10)«jour d'absence du port»toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire de pêche n'est pas présent dans un port.

Article 4 TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l'annexe I.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement

Les captures et prises accessoires de plie ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 7 Limitations de l'effort de pêche

Les limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.

Article 8 Modifications du règlement (UE) no 43/2014

«7 Par dérogation au paragraphe 4, au pourcentage de 10 % s'ajoutent 15 % supplémentaires pour les stocks visés au paragraphe 1, points c), d), f), g), j), k), m) et n).»

Article 5 bis Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks

1 Le présent article s'applique aux stocks suivants: a) hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31; b) hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 25 à 27, 28.2, 29 et 32; c) hareng dans la sous-division CIEM 28.1; d) sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 22 à 32.

2 Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, qui n'a pas été utilisée en 2014, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2015. Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.

3 L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas aux stocks visés au paragraphe 1 du présent article pour les États membres concernés.

Article 10 Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Article 11 Flexibilité

1 Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

2 L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2015. Cependant, les articles 8 et 9 sont applicables avec effet à partir du 1er janvier 2014.

Relations

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