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Règlement délégué (UE) n ° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R1222
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-10-08
In force since
2014-12-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

Le présent règlement précise la méthodologie conformément à laquelle l'autorité visée à l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE (ci-après l'«autorité pertinente») d'un État membre recense, sur une base consolidée, une entité pertinente comme étant un établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et la méthodologie pour la définition des sous-catégories d'EISm et l'affectation des EISm à ces sous-catégories sur la base de leur importance systémique ainsi que, dans le cadre de la méthodologie, les délais et données à utiliser pour le recensement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entité pertinente», un établissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union; 2) «valeur d'indicateur», la valeur individuelle de l'indicateur pour chaque indicateur prévu à l'article 6 et pour chaque entité pertinente de l'échantillon, et une valeur individuelle comparable publiée conformément aux normes convenues au niveau international pour chaque banque agréée dans un pays tiers; 3) «dénominateur», pour chaque indicateur, la valeur totale agrégée des valeurs d'indicateur des entités pertinentes et des banques agréées dans un pays tiers comprises dans l'échantillon; 4) «score seuil», une valeur de score qui détermine le seuil le plus bas et les seuils entre les cinq sous-catégories, au sens de l'article 131, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE.

Article 3 Paramètres communs pour la méthodologie

1 L'Autorité bancaire européenne (ABE) constitue un échantillon d'établissements ou de groupes dont les valeurs d'indicateur seront utilisées comme valeurs de référence représentant le secteur bancaire mondial aux fins du calcul des scores, en tenant compte des normes convenues au niveau international, et en particulier de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'identification des banques d'importance systémique mondiale, et informe les autorités pertinentes des entités pertinentes incluses dans l'échantillon au plus tard le 31 juillet de chaque année. L'échantillon se compose d'entités pertinentes et de banques agréées dans des pays tiers et comprend les 75 plus grandes d'entre elles, désignées sur la base de l'exposition totale telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que des entités pertinentes qui ont été recensées comme EISm et des banques de pays tiers qui ont été désignées comme d'importance systémique mondiale l'année précédente. L'ABE exclut ou ajoute des entités pertinentes ou des banques agréées dans les pays tiers, si et dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique reflète adéquatement les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale, compte tenu des normes convenues au niveau international, y compris de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

2 Chaque année, le 31 juillet au plus tard, l'autorité pertinente communique à l'ABE les valeurs d'indicateur de chaque entité pertinente agréée sur son territoire dont la mesure de l'exposition est supérieure à 200 milliards d'EUR. L'autorité pertinente veille à ce que les valeurs d'indicateur soient identiques à celles soumises au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et à celles communiquées par cette entité pertinente conformément au règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission . L'autorité pertinente utilise les modèles figurant dans ledit règlement.

3 L'ABE calcule les dénominateurs, sur la base des valeurs d'indicateur communiquées par l'autorité pertinente conformément au paragraphe 2, en tenant compte des normes convenues au niveau international, en particulier des dénominateurs publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'année en question, et les communique aux autorités pertinentes. Le dénominateur d'un indicateur est le montant agrégé des valeurs d'indicateur pour toutes les entités pertinentes et toutes les banques agréées dans des pays tiers de l'échantillon, telles que communiquées par les entités pertinentes au titre du paragraphe 2 et communiquées par les banques agréées dans des pays tiers au 31 juillet de l'année pertinente.

Article 4 Procédure de recensement

1 L'autorité pertinente calcule les scores des entités pertinentes agréées sur son territoire qui sont incluses dans l'échantillon communiqué par l'ABE, au plus tard le 15 décembre de chaque année. Lorsque l'autorité pertinente, dans l'exercice d'une saine surveillance, désigne une entité pertinente comme étant un EISm conformément à l'article 131, paragraphe 10, point b), de la directive 2013/36/UE, elle communique à l'ABE une déclaration écrite détaillée sur les raisons de cette évaluation, au plus tard le 15 décembre de chaque année.

2 Le recensement d'une entité pertinente comme EISm et son affectation à une sous-catégorie entrent en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant l'année civile au cours de laquelle les dénominateurs ont été calculés conformément à l'article 3.

Article 5 Recensement comme EISm, calcul des scores et affectation à une sous-catégorie

1 Les valeurs d'indicateur sont fondées sur les données de la fin de l'exercice précédent communiquées par l'entité pertinente, sur une base consolidée, et, pour les banques agréées dans les pays tiers, sur les données communiquées conformément aux normes convenues au niveau international. Les autorités pertinentes peuvent utiliser les valeurs d'indicateur d'entités pertinentes pour lesquelles l'exercice se termine le 30 juin sur la base de leur situation au 31 décembre.

2 L'autorité pertinente détermine le score de chaque entité pertinente de l'échantillon comme étant la simple moyenne des scores par catégorie, avec un score maximal par catégorie de 500 points de base pour la catégorie qui permet de mesurer la faculté de substitution. Chaque score par catégorie est calculé comme étant la simple moyenne des valeurs résultant de la division de chacune des valeurs d'indicateur de la catégorie en question par le dénominateur de l'indicateur, tel que communiqué par l'ABE. Les scores sont exprimés en points de base et sont arrondis au nombre entier le plus proche.

3 Le score seuil le plus bas est de 130 points de base. Les sous-catégories sont définies comme suit: a) la sous-catégorie 1 englobe les scores de 130 à 229 points de base; b) la sous-catégorie 2 englobe les scores de 230 à 329 points de base; c) la sous-catégorie 3 englobe les scores de 330 à 429 points de base; d) la sous-catégorie 4 englobe les scores de 430 à 529 points de base; e) la sous-catégorie 5 englobe les scores de 530 à 629 points de base.

4 L'autorité pertinente recense une entité pertinente comme étant un EISm lorsque le score de cette entité est égal ou supérieur au score seuil le plus bas. Toute décision de désigner une entité pertinente comme étant un EISm dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point b), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs significatifs sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.

5 L'autorité pertinente affecte l'EISm à une sous-catégorie en fonction de son score. Une décision de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point a), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs plus forts sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.

6 Les décisions visées aux paragraphes 4 et 5 peuvent être étayées par des indicateurs auxiliaires, qui ne peuvent pas être des indicateurs de la probabilité d'une défaillance de l'entité pertinente. Ces décisions comprennent des informations quantitatives et qualitatives bien documentées et vérifiables.

Article 6 Indicateurs

1 La catégorie permettant de mesurer la taille du groupe se compose d'un indicateur égal à l'exposition totale du groupe, tel que défini plus précisément à l'annexe.

2 La catégorie permettant de mesurer l'interdépendance du groupe et du système financier se compose de l'ensemble des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe: a) actifs dans le système financier; b) passifs dans le système financier; c) encours de titres.

3 La catégorie permettant de mesurer la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe: a) actifs sous conservation; b) activité de paiement; c) opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers.

4 La catégorie permettant de mesurer la complexité du groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe: a) valeur notionnelle des dérivés de gré à gré; b) actifs classés au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs conformément au règlement (UE) no 1255/2012 de la Commission ; c) titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente.

5 La catégorie permettant de mesurer les activités transfrontières du groupe se compose des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe: a) créances transfrontières; b) passifs transfrontières.

6 Pour les données transmises dans des monnaies autres que l'euro, l'autorité pertinente utilise un taux de change approprié tenant compte du taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne applicable au 31 décembre et des normes internationales. Pour l'indicateur d'activité de paiement visé au paragraphe 3, point b), l'autorité pertinente utilise les taux de change moyens pour l'année en question.

Article 7 Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l'ABE compose l'échantillon pour le recensement des entités pertinentes comme EISm pour l'année 2014 le 14 janvier 2015 au plus tard. Les autorités pertinentes transmettent à l'ABE les valeurs d'indicateur relatives aux entités pertinentes qui font partie de cet échantillon basées sur les données de fin d'exercice antérieures à juillet 2014 le 21 janvier 2015 au plus tard. Sur la base de ces valeurs d'indicateur, l'ABE calcule les dénominateurs pour l'année 2014 le 30 janvier 2015 au plus tard. Les autorités pertinentes calculent, sur la base de ces dénominateurs, les scores pour les entités pertinentes pour l'année 2014. De plus, elles recensent les EISm et les affectent dans les sous-catégories. Dans le même temps, l'autorité pertinente transmet les noms des EISm recensés à la Commission, au Comité européen du risque systémique (CERS) et à l'ABE et publie ces noms accompagnés des scores correspondants pour l'année 2014 le 28 février 2015 au plus tard. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, le recensement d'une entité pertinente comme étant un EISm et la sous-catégorie à laquelle celui-ci est affecté, sur la base des scores pour l'année 2014, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Relations

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