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Règlement (UE) n ° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R1300
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-11-18
In force since
2015-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement institue la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, telle qu'elle figure à l'annexe.

Article 2 Champ d'application

1 La STI s'applique aux sous-systèmes «Infrastructure», «Exploitation et gestion du trafic», «Applications télématiques» et «Matériel roulant» tels que décrits à l'annexe II, point 2, de la directive 2008/57/CE et au point 2.1 de l'annexe du présent règlement. Elle couvre tous les aspects de ces sous-systèmes qui concernent l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

2 La STI s'applique aux réseaux suivants: a) le réseau du système ferroviaire transeuropéen conventionnel tel que défini à l'annexe I, point 1.1, de la directive 2008/57/CE; b) le réseau du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse tel que défini à l'annexe I, point 2.1, de la directive 2008/57/CE; c) toutes les autres parties du réseau. La STI ne couvre pas les cas visés à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE.

3 La STI s'applique à tous les nouveaux sous-systèmes «Infrastructure» ou «Matériel roulant» du système ferroviaire de l'Union, visés au paragraphe 1, qui sont mis en service après la date de mise en application prévue à l'article 12, en tenant compte des points 7.1.1 et 7.1.2 de l'annexe.

4 La STI ne s'applique pas à l'infrastructure ni au matériel roulant existants du système ferroviaire de l'Union, visés au paragraphe 1, qui sont déjà en service sur le réseau (ou sur une partie de celui-ci) d'un État membre à la date de mise en application prévue à l'article 12.

5 Toutefois, la STI s'applique à l'infrastructure et au matériel roulant existants du système ferroviaire de l'Union, visés au paragraphe 1, lorsqu'ils font l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement conformément à l'article 20 de la directive 2008/57/CE, en tenant compte de l'article 8 du présent règlement et du point 7.2 de l'annexe du présent règlement.

Article 3 Évaluation de la conformité

1 Les procédures d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes mentionnées au chapitre 6 de l'annexe sont fondées sur les modules établis dans la décision 2010/713/UE de la Commission .

2 Le certificat d'examen de type ou de conception des constituants d'interopérabilité est valable pour une période de cinq ans. Au cours de cette période, la mise en service de nouveaux constituants du même type est autorisée sans qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de la conformité.

3 Les certificats visés au paragraphe 2 qui ont été délivrés conformément aux exigences de la décision 2008/164/CE restent valables, sans qu'il soit nécessaire de mener une nouvelle évaluation de la conformité, jusqu'à la date d'expiration initialement fixée. Pour renouveler un certificat, la conception ou le type sont uniquement réévalués en fonction des nouvelles exigences ou des exigences modifiées qui sont énoncées à l'annexe du présent règlement.

4 Les modules «Toilettes accessibles à tous» qui ont été évalués en fonction des exigences de la décision 2008/164/CE ne sont pas réévalués lorsqu'ils sont destinés au matériel roulant d'une conception existante tel que défini dans le règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (STI LOC & PAS).

Article 4 Cas spécifiques

1 En ce qui concerne les cas spécifiques visés au point 7.3 de l'annexe, les conditions à remplir pour la vérification de l'interopérabilité conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/57/CE sont les règles techniques applicables utilisées dans l'État membre qui autorise la mise en service des sous-systèmes couverts par le présent règlement.

2 Le 1er juillet 2015 au plus tard, chaque État membre informe les autres États membres et la Commission: a) des règles techniques visées au paragraphe 1; b) des procédures d'évaluation de la conformité et de vérification qui doivent être menées en vue d'appliquer la réglementation nationale visée au paragraphe 1; c) des organismes désignés conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE pour appliquer les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification en tenant compte des cas spécifiques énoncés au point 7.3 de l'annexe.

Article 5 Projets à un stade avancé de développement

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, chaque État membre communique à la Commission, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, une liste de projets qui sont mis en œuvre sur son territoire et sont à un stade avancé de développement.

Article 6 Solutions innovantes

1 Les progrès technologiques peuvent nécessiter des solutions innovantes qui ne sont pas conformes aux spécifications énoncées en annexe ou auxquelles il n'est pas possible d'appliquer les méthodes d'évaluation énoncées en annexe.

2 Les solutions innovantes peuvent concerner les sous-systèmes «Infrastructure» et «Matériel roulant», leurs parties et leurs constituants d'interopérabilité.

3 Si une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union dresse la liste des divergences par rapport à la disposition correspondante de la STI énoncée en annexe et la soumet à la Commission à des fins d'analyse. La Commission peut demander l'avis de l'Agence à propos de la solution innovante proposée et, le cas échéant, consulter les parties prenantes concernées.

4 La Commission rend un avis sur la solution innovante proposée. Si cet avis est positif, les spécifications fonctionnelles et d'interface applicables et la méthode d'évaluation requise dans la STI pour permettre l'utilisation de cette solution innovante sont élaborées et intégrées par la suite dans la STI au cours du processus de révision. Si l'avis est négatif, la solution innovante proposée ne peut pas être appliquée.

5 En attendant la révision de la STI, l'avis positif rendu par la Commission est considéré comme un moyen acceptable d'assurer la conformité avec les exigences essentielles de la directive 2008/57/CE et peut être utilisé pour l'évaluation des sous-systèmes et des projets.

Article 7 Inventaire des actifs

1 Chaque État membre veille à l'établissement et à la mise en œuvre d'un inventaire des actifs en vue: a) d'identifier les barrières à l'accessibilité; b) de fournir des informations aux usagers; c) d'effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d'accessibilité.

2 L'Agence met en place et dirige un groupe de travail chargé de proposer une recommandation relative à la structure et à la teneur minimales des données à collecter pour les inventaires des actifs. L'Agence présente à la Commission une recommandation qui a trait, entre autres, au contenu, au format des données, à l'architecture fonctionnelle et technique, au mode opératoire, aux règles relatives à la saisie et à la consultation des données et aux règles relatives à l'auto-évaluation et à la désignation des entités responsables de la fourniture des données. Pour définir la solution la plus viable, la recommandation tient compte des coûts et des avantages estimés de toutes les solutions techniques envisagées. Elle comprend une proposition de calendrier pour l'établissement des inventaires des actifs.

3 Sur la base de la recommandation visée au paragraphe 2, le chapitre 7 de l'annexe est mis à jour conformément à l'article 6 de la directive 2008/57/CE.

4 Le champ d'application de ces inventaires des actifs comprend au moins: a) les zones accessibles au public dans les gares destinées au transport de voyageurs telles que définies au point 2.1.1 de l'annexe; b) le matériel roulant tel que défini au point 2.1.2 de l'annexe.

5 L'inventaire des actifs est mis à jour pour intégrer les données relatives aux nouvelles infrastructures et aux nouveaux matériels roulants, ainsi qu'aux travaux de renouvellement ou de réaménagement de l'infrastructure et du matériel roulant existants.

Article 8 Plans nationaux de mise en œuvre

1 Les États membres adoptent des plans nationaux de mise en œuvre, qui comprennent au moins les informations répertoriées à l'appendice C de l'annexe, en vue d'éliminer progressivement toutes les barrières à l'accessibilité qui sont recensées.

2 Les plans nationaux de mise en œuvre sont fondés sur des plans nationaux existants et, s'il est disponible, sur l'inventaire des actifs visé à l'article 7, ou sur toute autre source d'informations fiable et pertinente. Les États membres déterminent la portée et le rythme de mise en œuvre des plans nationaux.

3 Les plans nationaux de mise en œuvre s'étendent sur une durée minimale de dix ans et sont mis à jour régulièrement, au moins tous les cinq ans.

4 Les plans nationaux de mise en œuvre comprennent une stratégie, qui inclut une règle relative aux priorités établissant les critères et les priorités de désignation des gares et des unités de matériel roulant destinées au renouvellement ou au réaménagement. Cette stratégie est formulée en collaboration avec le(s) gestionnaire(s) de l'infrastructure, le(s) gestionnaire(s) des gares, la ou les entreprise(s) ferroviaire(s) et, si nécessaire, d'autres autorités locales (y compris les autorités de transport locales). Les associations représentatives d'usagers, y compris de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, sont consultées.

5 Dans chaque État membre, la règle relative aux priorités visée au paragraphe 4 remplace la règle énoncée à l'appendice B de l'annexe qui s'applique jusqu'à l'adoption du plan national de mise en œuvre dans l'État membre concerné.

6 Les États membres notifient leurs plans nationaux de mise en œuvre à la Commission au plus tard le 1er janvier 2017. La Commission publie les plans nationaux de mise en œuvre, ainsi que les révisions ultérieures notifiées conformément au paragraphe 9, sur son site internet et en informe les États membres par l'intermédiaire du comité institué par la directive 2008/57/CE.

7 Dans un délai de six mois après la fin du processus de notification, la Commission élabore un aperçu comparatif des stratégies contenues dans les plans nationaux de mise en œuvre. Sur la base de cet aperçu et en collaboration avec l'organisme consultatif visé à l'article 9, elle recense les priorités et les critères communs pour faire progresser la mise en œuvre de la STI. Ces priorités sont intégrées au chapitre 7 de l'annexe au cours du processus de révision conformément à l'article 6 de la directive 2008/57/CE.

8 Les États membres révisent leurs plans nationaux de mise en œuvre conformément aux priorités visées au paragraphe 7 dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la STI révisée.

9 Les États membres notifient à la Commission les plans nationaux de mise en œuvre révisés visés au paragraphe 8 et les autres mises à jour des plans nationaux de mise en œuvre visées au paragraphe 3, au plus tard quatre semaines après leur approbation.

Article 9 Organisme consultatif

1 La Commission institue un organisme consultatif pour l'aider à effectuer un suivi étroit de la mise en œuvre de la STI et préside cet organisme consultatif.

2 L'organisme consultatif est institué au plus tard le 1er février 2015 et comprend: a) les États membres qui souhaitent apporter leur concours; b) les organismes représentatifs du secteur ferroviaire; c) les organismes représentatifs des usagers; d) l'Agence ferroviaire européenne.

3 L'organisme consultatif assume, entre autres, les tâches suivantes: a) assurer un suivi de l'élaboration d'une structure de données minimale pour l'inventaire des actifs; b) aider les États membres à établir leurs inventaires des actifs et leurs plans de mise en œuvre; c) aider la Commission à assurer le suivi de la mise en œuvre de la STI; d) faciliter l'échange de bonnes pratiques; e) aider la Commission à recenser les priorités et les critères communs pour la mise en œuvre de la STI tels qu'énoncés à l'article 8; f) le cas échéant, présenter des recommandations à la Commission, notamment pour renforcer la mise en œuvre de la STI.

4 La Commission tient les États membres informés des activités de l'organisme consultatif par l'intermédiaire du comité institué par la directive 2008/57/CE.

Article 10 Dispositions finales

La pleine conformité avec la STI est obligatoire pour les projets qui bénéficient d'un soutien financier de l'Union pour le renouvellement ou le réaménagement du matériel roulant existant ou de ses éléments, ou pour le renouvellement ou le réaménagement de l'infrastructure existante, notamment une gare ou ses composants et des quais ou ses composants.

Article 11 Abrogation

La décision 2008/164/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2015. Elle continue toutefois à s'appliquer: a) aux sous-systèmes autorisés conformément à ladite décision; b) aux projets de création, de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes qui, à la date de publication du présent règlement, se trouvent à un stade avancé de développement ou font l'objet d'un contrat en cours; c) aux projets de nouveau matériel roulant d'une conception existante, comme indiqué au point 7.1.2 de l'annexe du présent règlement.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, une autorisation de mise en service peut être accordée avant le 1er janvier 2015 conformément à la STI figurant à l'annexe du présent règlement.

Relations

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