Règlement d'exécution (UE) n ° 1343/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) n ° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil
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Article 26 bis Corrections financières effectuées par l'autorité de gestion conjointe
1 Il incombe en premier ressort à l'autorité de gestion conjointe de prévenir et de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières requises et d'engager des procédures de recouvrement. L'autorité de gestion conjointe procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles qui ont été relevées dans les projets ou l'assistance technique. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la contribution de l'Union à un projet ou à l'assistance technique. L'autorité de gestion conjointe tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités, ainsi que de la perte financière qui en résulte, et applique une correction financière proportionnée. Les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées peuvent être ceux adoptés conformément au règlement (UE) no 1303/2013 , et notamment à son article 144, ainsi que ceux contenus dans la décision de la Commission du 19 décembre 2013 . Les corrections financières sont inscrites par l'autorité de gestion conjointe dans les comptes annuels de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.
2 La contribution de l'Union annulée en application du paragraphe 1 peut être réutilisée dans le cadre du programme concerné sous réserve des dispositions du paragraphe 3. La réaffectation de ces ressources du programme est conforme notamment aux articles 7, 13, 18 et 43.
3 La contribution annulée en application du paragraphe 1 ne doit pas être réutilisée pour le projet qui a fait l'objet d'une correction financière ou pour les projets sélectionnés au moyen d'appels à propositions.
Article 32
Le rapport final sur la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint inclut mutatis mutandis les mêmes éléments que les rapports annuels, y inclus ses annexes, pour la durée entière du programme. Il est soumis au plus tard le 30 juin 2017 pour ce qui est des programmes qui ont procédé à la prolongation de la phase de mise en œuvre du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, et au plus tard le 30 juin 2016 pour ce qui est des programmes dont la phase de mise en œuvre prend fin le 31 décembre 2014.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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