Règlement délégué (UE) n ° 1371/2014 de la Commission du 19 décembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) n ° 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes
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Article premier Modification du règlement délégué (UE) no 1031/2014
«3 Le soutien visé au paragraphe 1 couvre les activités menées au cours d'une période qui est subdivisée comme suit: a) du 30 septembre 2014 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 31 décembre 2014 si cette date intervient plus tôt; b) du 1er janvier 2015 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 30 juin 2015 si cette date intervient plus tôt.»
«1 Le soutien visé à l'article 1er, paragraphe 1, est mis à la disposition des États membres pour les quantités de produits suivantes: a) pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), les quantités établies à l'annexe I; b) pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), les quantités établies à l'annexe I bis. Pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), ce soutien est également mis à disposition dans tous les États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité supplémentaire concernée ne dépasse pas 3000 tonnes par État membre.»
«1 Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière de l'Union visée aux articles 4, 5 et 6 avant le 31 janvier 2015 pour des opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), et avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b).
2 Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 4 et 6 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, avant le 31 janvier 2015 pour des opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), et avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b).»
Article 11 Paiement de l'aide financière de l'Union
Les dépenses des États membres correspondant aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles à l'aide financière de l'Union que si les montants ont été versés avant les dates suivantes: a) le 30 juin 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a); b) le 30 septembre 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b).»
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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