Règlement (EU) n °1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «société d'assurance» (sous-secteur S.128 du SEC 2010), une société ou quasi-société financière dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance. Sont incluses dans la définition: a) une société ou quasi-société financière qui fournit des services d'assurance-vie: les assurés effectuent des paiements réguliers ou ponctuels en faveur de l'assureur, en échange desquels l'assureur s'engage à fournir aux assurés une somme convenue, ou une rente, à une date donnée ou avant cette date; b) une société ou quasi-société financière fournissant des services d'assurance-dommages afin de couvrir des risques tels que les risques d'accident, de maladie, d'incendie ou de défaillance de crédit; c) une société ou quasi-société financière fournissant des services de réassurance: l'assureur souscrit une assurance afin de se protéger en cas de sinistres d'un nombre ou d'un montant exceptionnellement élevé. Ne sont pas inclus dans la définition: a) les fonds d'investissement répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) ; b) les véhicules de titrisation répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) ; c) les institutions financières monétaires répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ; d) les fonds de pension répondant à la définition du paragraphe 2.105 du SEC 2010. 2) «succursale», une agence ou succursale non constituée en société, mais pas le siège social, d'une société d'assurance ou de réassurance; 3) «filiale», une entité indépendante constituée en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social; 4) «agents déclarants», des agents déclarants au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98; 5) «résident» et «résidant», résident et résidant au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu'une entité juridique n'a pas de dimension physique, sa résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l'entité est immatriculée. Si l'entité n'est pas constituée en société, sa résidence est déterminée par rapport à son domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l'existence continue de l'entité; 6) «BCN concernée», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel la société d'assurance est résidente; 7) «ACN concernée», l'autorité nationale compétente de l'État membre de la zone euro dans lequel la société d'assurance est résidente; 8) «données titre par titre», des données ventilées par titre pris individuellement; 9) «données poste par poste», des données ventilées par actif ou passif pris individuellement; 10) «données agrégées», des données qui n'ont pas été ventilées par actif ou passif pris individuellement; 11) «opérations financières», des opérations qui émergent de la création, de la liquidation ou de la modification de la propriété d'actifs ou de passifs financiers, conformément à la description détaillée figurant à l'annexe II, cinquième partie; 12) «réévaluations des prix et des taux de change», des ajustements de la valeur d'actifs et de passifs qui résultent de fluctuations du prix des actifs et des passifs et/ou de l'incidence des taux de change sur les valeurs, exprimées en euros, d'actifs et de passifs libellés en devises, comme cela est décrit plus en détail à l'annexe II, cinquième partie.
Article 2 Population déclarante effective
1 Lorsque les BCN collectent des données conformément au SEC 2010, qui exige que les actifs et les passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence, la population déclarante effective se compose des sociétés d'assurance résidant sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné.
2 Lorsque les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise par le présent règlement, à partir de données collectées conformément aux dispositions de la directive 2009/138/CE ou de la transposition nationale de cette directive, la population déclarante effective se compose: a) des sociétés d'assurance constituées en sociétés dans l'État membre de la zone euro concerné et résidant sur son territoire, y compris les filiales dont les sociétés mères se situent hors de ce territoire; b) des succursales de sociétés d'assurance définies au point a), qui résident hors du territoire de l'État membre de la zone euro concerné; et c) des succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné mais dont le siège social se situe hors de l'EEE. Les succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro et dont le siège social se situe dans l'EEE ne font pas partie de la population déclarante effective.
3 Les sociétés d'assurance qui font partie de la population déclarante effective sont soumises à des obligations de déclaration statistique complètes, à moins qu'elles ne bénéficient d'une dérogation octroyée en vertu de l'article 7.
Article 3 Liste des sociétés d'assurance établie à des fins statistiques
1 Le directoire de la BCE dresse et met à jour, à des fins statistiques, une liste des sociétés d'assurance qui constituent la population déclarante effective en vertu du présent règlement. Cette liste peut se fonder sur des listes de sociétés d'assurance en cours d'établissement par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles, et être complétées par d'autres listes de sociétés d'assurance qui répondent à la définition de la «société d'assurance» donnée à l'article 1er.
2 La BCN concernée peut demander à un agent déclarant spécifié à l'article 2, paragraphe 2, point a), de fournir les informations nécessaires concernant ses succursales lorsque de telles informations sont requises pour établir la liste.
3 Les BCN et la BCE assurent l'accès à cette liste ainsi qu'à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l'internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.
4 Si la version électronique la plus récente de la liste visée au présent article est incorrecte, la BCE n'inflige pas de sanctions à un agent déclarant qui n'a pas rempli correctement ses obligations de déclaration dans la mesure où il s'est fondé de bonne foi sur la liste incorrecte.
Article 4 Obligations de déclaration statistique
1 Les agents déclarants fournissent à la BCN concernée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'ACN concernée en vertu d'accords de coopération locaux, et conformément aux annexes I et II: a) trimestriellement, les données d'encours de fin de trimestre relatives aux actifs et aux passifs des sociétés d'assurance, ainsi que, selon l'article 5, les ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières trimestriels, le cas échéant; b) trimestriellement, les données d'encours de fin de trimestre relatives aux réserves techniques d'assurance-dommages ventilées par secteur d'activité; c) annuellement, les données d'encours de fin d'exercice relatives aux réserves techniques d'assurance-dommages ventilées par secteur d'activité et zone géographique.
2 Les agents déclarants qui sont des sociétés d'assurance constituées en sociétés et qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro doivent non seulement respecter les obligations du paragraphe 1, mais aussi fournir à la BCN concernée, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément à des accords de coopération locaux, des informations à propos des primes souscrites, des charges de sinistres et des commissions versées. Ces informations sont fournies annuellement conformément aux annexes I et II.
3 Les BCN peuvent obtenir les données à déclarer en vertu du présent règlement à partir des données suivantes, collectées conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE: a) les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises aux BCN par les ACN, que la BCN et l'ACN soient constituées séparément ou intégrées dans la même institution, selon les conditions des accords de coopération locaux conclus entre les deux organismes; ou b) les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises directement par les agents déclarants, et de façon simultanée, à une BCN et à une ACN. Lorsqu'un modèle déclaratif quantitatif destiné à la déclaration d'informations prudentielles contient des données nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique imposées par le présent règlement, les BCN ont accès à l'intégralité de ce modèle et à tout modèle connexe nécessaire à des fins de qualité des données. Les États membres peuvent mettre en place des accords de coopération prévoyant la collecte centralisée, par l'ACN concernée, des informations requises à la fois en vertu des obligations de collecte de données imposées par le cadre instauré par la directive 2009/138/CE et des obligations de collecte de données supplémentaires définies dans le présent règlement, conformément à la législation nationale et aux éventuels mandats harmonisés définis par la BCE.
4 Les BCN informent les agents déclarants des différents objectifs visés par la collecte de leurs données.
Article 5 Ajustements liés aux réévaluations et opérations financières
Les informations concernant les ajustements liés aux réévaluations et les opérations financières, comme précisées à l'annexe I et décrites à l'annexe II, sont obtenues de la façon suivante: a) les agents déclarants déclarent des données agrégées concernant les ajustements liés aux réévaluations et/ou les opérations financières, en fonction des instructions de la BCN concernée; b) soit les BCN calculent des valeurs approchées pour les opérations sur titres à partir des données par titre, soit elles collectent directement des données sur ces opérations, titre par titre, auprès des agents déclarants. Les BCN peuvent adopter une approche similaire pour les actifs autres que les titres lors de la collecte des données poste par poste; c) des valeurs approchées des opérations financières concernant les réserves techniques d'assurance détenues par les sociétés d'assurance sont calculées: i) par les agents déclarants, conformément aux indications fournies par la BCN concernée sur la base des bonnes pratiques communes éventuellement définies au niveau de la zone euro; ou ii) par la BCN concernée, sur la base des données fournies par les sociétés d'assurance.
Article 6 Règles comptables
1 Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les sociétés d'assurance, aux fins des déclarations en vertu du présent règlement, sont celles définies dans la transposition nationale pertinente de la directive 2009/138/CE ou dans toute autre norme nationale ou internationale applicable par les sociétés d'assurance conformément aux instructions fournies par les BCN.
2 Non seulement les sociétés d'assurance respectent les règles comptables mentionnées au paragraphe 1, mais elles déclarent en outre, pour leur encours en principal à la fin du trimestre, les dépôts et crédits qu'elles détiennent et qui sont portés à leur «valeur nominale» dans les tableaux 2.1 et 2.2 de l'annexe I. Les réductions et abandons de créances déterminés par les pratiques comptables applicables sont exclus de ce montant.
3 Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, tous les actifs et passifs financiers sont déclarés pour leur valeur brute à des fins statistiques.
Article 7 Dérogations
1 Des dérogations peuvent être octroyées aux petites sociétés d'assurance de la façon suivante: a) les BCN peuvent octroyer des dérogations aux sociétés d'assurance les plus petites en termes de part de marché, comme cela est défini à l'article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, pour autant que les sociétés d'assurance incluses dans le bilan agrégé trimestriel représentent au moins 80 % de la part de marché totale des sociétés d'assurance dans chaque État membre de la zone euro; b) une société d'assurance bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a) respecte les obligations de déclaration annuelle figurant à l'article 4 de sorte que les sociétés d'assurance incluses dans le bilan agrégé annuel représentent au moins 95 % de la part de marché totale des sociétés d'assurance, dans chaque État membre de la zone euro; c) une société d'assurance qui n'est pas tenue de déclarer des données en vertu du point a) ou b) déclare un ensemble limité d'informations défini par la BCN concernée; d) Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux points a) et b) une fois par an, en temps utile, de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, une éventuelle dérogation, avec effet au début de l'année civile suivante.
2 Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux sociétés d'assurance concernant la déclaration des avoirs en numéraire et dépôts à la valeur nominale. S'il ressort des données collectées à un niveau d'agrégation plus élevé que les avoirs en numéraire et dépôts des sociétés d'assurance résidentes représentent moins de 10 % du total combiné, au niveau national, des bilans des sociétés d'assurance et moins de 10 % du total, au niveau de la zone euro, des avoirs en numéraire et dépôts des sociétés d'assurance en termes d'encours, la BCN concernée peut décider de ne pas exiger la déclaration des avoirs en numéraire et dépôts à la valeur nominale. La BCN concernée informe les agents déclarants de cette décision.
3 Les sociétés d'assurance peuvent choisir de ne pas utiliser une dérogation, mais de se conformer aux obligations de déclaration statistique complètes définies à l'article 4. Si une société d'assurance fait ce choix, elle doit obtenir l'autorisation préalable de la BCN concernée avant d'utiliser ultérieurement la dérogation.
Article 8 Délais
1 Pour l'année 2016, les agents déclarants transmettent les données trimestrielles requises à la BCN concernée ou à l'ACN concernée, ou aux deux, conformément aux accords de coopération locaux, au plus tard huit semaines après la fin du trimestre auquel se rapportent ces données. Par la suite, ce délai est avancé d'une semaine par an pour atteindre cinq semaines pour les trimestres prenant fin en 2019.
2 Pour l'année 2016, les agents déclarants transmettent les données annuelles requises à la BCN concernée ou à l'ACN concernée, ou aux deux, conformément aux accords de coopération locaux, au plus tard vingt semaines après la fin de l'année à laquelle se rapportent ces données. Par la suite, ce délai est avancé de deux semaines par an pour atteindre quatorze semaines en 2019.
Article 9 Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
1 Les agents déclarants respectent les obligations de déclaration statistique conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.
2 Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration devant être suivis par les agents déclarants conformément aux exigences nationales. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques nécessaires et permettent la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.
Article 10 Fusions, scissions et restructurations
En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération locaux, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.
Article 11 Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d'exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu'un agent déclarant ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.
Article 12 Première déclaration
1 La première déclaration commence avec les données trimestrielles pour le premier trimestre 2016 et les données annuelles pour 2016.
2 Les sociétés d'assurance visées à l'article 7, paragraphe 1, point b), déclarent les données annuelles à compter de l'année de référence 2016. De plus, afin d'élaborer des statistiques concernant le sous-secteur des sociétés d'assurance à partir du début de l'année 2016, ces sociétés d'assurance déclarent un ensemble complet de données conformément à l'article 4, paragraphe 1), point a), pour le premier trimestre 2016.
Article 13 Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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