2000/365/CE: Version consolidée de la décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participe aux dispositions ci-après de l’acquis de Schengen: a) en ce qui concerne les dispositions de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990, ainsi que son acte final et les déclarations communes dont elle est assortie: i) l’article 26 et l’article 27, paragraphe 1, les articles 39 et 40, les articles 42 et 43 dans la mesure où ils ont un lien avec l’article 40, l’article 44, les articles 46 et 47, à l’exception de l’article 47, paragraphe 2, point c), et de l’article 47, paragraphe 4, les articles 48 à 51, les articles 52 et 53, les articles 54 à 58, l’article 59, les articles 61 à 66, les articles 67 à 69, les articles 71 à 73, les articles 75 et 76, les articles 126 à 130 dans la mesure où ils ont trait aux dispositions auxquelles le Royaume-Uni participe en vertu du présent point a), la déclaration 3 annexée à l’acte final, concernant l’article 71, paragraphe 2; ii) les dispositions suivantes relatives au Système d’information Schengen: la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) , la décision 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (3e pilier) ; b) en ce qui concerne les dispositions des accords d’adhésion d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990, ainsi que de leurs actes finals et des déclarations communes dont ils sont assortis: i) l’accord d’adhésion du Royaume de Danemark, signé le 19 décembre 1996: l’article 6; ii) l’accord d’adhésion de la République de Finlande, signé le 19 décembre 1996: l’article 5; iii) l’accord d’adhésion du Royaume de Suède, signé le 19 décembre 1996: l’article 5; c) en ce qui concerne les dispositions des décisions ci-après du comité exécutif institué par la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990, dans la mesure où elles ont un lien avec les dispositions auxquelles le Royaume-Uni participe conformément au point a): SCH/Com-ex (94) 28 rév (certificat prévu à l’article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes), SCH/Com-ex (98) 26 déf (création du Comité permanent d’application de la convention de Schengen), sous réserve d’un arrangement interne précisant les modalités de la participation d’experts du Royaume-Uni aux missions menées sous l’égide du groupe de travail correspondant du Conseil.
Article 5
1 Le Royaume-Uni notifie par écrit au président du Conseil les dispositions visées à l’article 1er qu’il souhaite appliquer aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man. Le Conseil prend une décision d’exécution concernant cette demande, à l’unanimité de ses membres visés à l’article 1er du protocole Schengen et du représentant du gouvernement du Royaume-Uni.
2 Les dispositions ci-après de l’article 1er s’appliquent à Gibraltar: a) en ce qui concerne les dispositions de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990 ainsi que son acte final et les déclarations communes dont elle est assortie: l’article 26 et l’article 27, paragraphe 1, l’article 39, l’article 44, dans la mesure où il n’a pas trait à la poursuite ni à l’observation transfrontalière, les articles 46 et 47, à l’exception de l’article 47, paragraphe 2, point c), et de l’article 47, paragraphe 4, les articles 48 à 51, les articles 52 et 53, les articles 54 à 58, l’article 59, les articles 61 à 63, les articles 65 à 66, les articles 67 à 69, les articles 71 à 73, les articles 75 et 76, les articles 126 à 130, dans la mesure où ils ont trait aux dispositions auxquelles Gibraltar participe en vertu du présent point a), la déclaration 3 annexée à l’acte final, concernant l’article 71, paragraphe 2; b) en ce qui concerne les dispositions des accords d’adhésion à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990 ainsi que leurs actes finals et les déclarations communes dont ils sont assortis: i) l’accord d’adhésion du Royaume de Danemark, signé le 19 décembre 1996: l’article 6; ii) l’accord d’adhésion de la République de Finlande, signé le 19 décembre 1996: l’article 5; iii) l’accord d’adhésion du Royaume de Suède, signé le 19 décembre 1996: l’article 5; c) en ce qui concerne les dispositions des décisions du Comité exécutif institué par la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990: SCH/Com-ex (94) 28 rév (certificat prévu à l’article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes).
3 L’article 8, paragraphe 3, est applicable aux territoires visés aux paragraphes 1 et 2.
Article 6
1 Le Conseil prend une décision d’exécution en vue de la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 1er, point a) ii), ainsi que des autres dispositions pertinentes relatives au Système d’information Schengen adoptées depuis le 1er décembre 2009 mais non encore mises en œuvre, entre le Royaume-Uni et les États membres ainsi que d’autres États dans lesquels ces dispositions sont déjà mises en œuvre, dès lors que les conditions à cet effet ont été réunies.
2 Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 5 pour les territoires concernés.
3 Toute décision d’exécution au titre des paragraphes 1 et 2 est prise par le Conseil statuant à l’unanimité de ses membres visés à l’article 1er du protocole Schengen et du représentant du gouvernement du Royaume-Uni.
4 L’article 75 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de 1990, et la décision SCH/Com-ex (94) 28 rev du comité exécutif (certificat prévu à l’article 75 pour le transport de stupéfiants et/ou de substances psychotropes) sont directement applicables au Royaume-Uni.
Article 7
Le Royaume-Uni prend à sa charge l’ensemble des frais des opérations techniques qui découlent de sa participation partielle au fonctionnement du SIS.
Article 8
1 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2 À compter de la date d’adoption de la présente décision, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est réputé avoir notifié irrévocablement au président du Conseil, conformément à l’article 5 du protocole Schengen, qu’il souhaite participer à toutes les propositions et initiatives fondées sur l’acquis de Schengen visé à l’article 1er. Cette participation concerne les territoires visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2 respectivement, pour autant que les propositions et initiatives soient fondées sur les dispositions de l’acquis de Schengen qui s’appliqueront à ces territoires.
3 Les mesures fondées sur l’acquis de Schengen visé à l’article 1er qui ont été arrêtées avant l’adoption de la décision du Conseil visée à l’article 6 entrent en vigueur, pour le Royaume-Uni, à la date ou aux dates auxquelles le Conseil décide, conformément à l’article 6, de la mise en œuvre de l’acquis visé à l’article 1er pour le Royaume-Uni, sauf si ces mesures prévoient une autre date.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions