Avis de la Commission du 26 février 2015 relatif au projet de règlement modifié de la Banque centrale européenne concernant les statistiques sur les détentions de titres 2015/C 72/02 Introduction Le 15 janvier 2015 , la Commission a reçu de la Banque centrale européenne (BCE) une demande d’avis ayant trait à un projet de règlement modifié concernant les statistiques sur les détentions de titres. La Commission accueille favorablement cette demande et reconnaît que la BCE agit ainsi conformément à l’obligation qui lui est faite de consulter la Commission sur ses projets de règlement lorsqu’il existe des liens avec les obligations statistiques imposées par la Commission — comme énoncé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne — afin de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques satisfaisant aux obligations d’information respectives de la BCE et de la Commission.
Une bonne coopération entre la BCE et la Commission est bénéfique pour les deux institutions comme pour les utilisateurs et les répondants, car elle permet une production plus efficace de statistiques européennes. La Commission reconnaît l’importance de disposer de données et statistiques adéquates pour la surveillance prudentielle des établissements financiers, à savoir pour le suivi des montants et mouvements des titres, tant à l’échelon national que transfrontière, et pour celui des types d’instruments utilisés. De plus, la Commission partage l’opinion exprimée au considérant 3 du projet de règlement, selon laquelle la dynamique de propagation des risques n’a pas pu être estimée correctement durant la crise financière du fait, entre autres, de l’absence de données granulaires sur l’exposition aux risques et les circuits de contagion à l’échelon bilatéral.
La Commission approuve donc pleinement le principe d’une base de données titre par titre, incluant des informations « de qui à qui? » , puisqu’elle facilitera la surveillance des établissements et des marchés financiers. En outre, de telles données, qui se caractérisent par un très haut degré d’exactitude, peuvent servir à de nombreuses autres fins statistiques, d’autant plus qu’elles sont intégrées et liées à d’autres ensembles d’informations statistiques et à leurs définitions communes. Dans ce contexte, la Commission observe avec satisfaction que le projet de règlement modifié de la BCE concernant les statistiques sur les détentions de titres prend dûment en considération le nouveau système européen des comptes (SEC 2010) établi par le règlement (UE) n o 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne .
Observations portant sur la proposition législative et modifications proposées Le projet de règlement modifié de la BCE concernant les statistiques sur les détentions de titres vise avant tout à introduire la déclaration directe des sociétés d’assurance. La Commission se réjouit de l’élargissement du champ des données traitées qui devrait en résulter, les sociétés d’assurance étant d’importants détenteurs de titres. Elle est consciente de la nécessité de limiter, dans la mesure du possible, les contraintes imposées aux unités institutionnelles en matière de déclaration à des fins statistiques.
Dans l’acte législatif qu’elle propose, la BCE a tenu compte du fait que les données des sociétés d’assurance seront recueillies au titre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) . Le tableau du secteur financier qui émergera des données granulaires sera également pertinent à différents stades de la réglementation financière, par exemple pour les analyses d’impact liées aux propositions législatives de la Commission ou pour les évaluations ex post des actes en vigueur cités dans le projet de règlement.
À cet égard, la Commission se réserve la possibilité, une fois ces obligations modifiées de déclaration entrées en vigueur, d’examiner si les statistiques conviennent également à ces utilisations importantes dans la conception et l’évaluation de la réglementation financière en vigueur ou à venir. De manière générale, les visas au début du préambule devraient être mis en conformité avec la pratique convenue entre les institutions et se limiter au fondement juridique (c’est-à-dire aux dispositions qui habilitent de fait l’institution à adopter l’acte envisagé) et, le cas échéant, aux références à la proposition, à la procédure et aux avis émis.
S’agissant du fondement juridique, après une référence générale au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient par conséquent de renvoyer uniquement à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2533/98. Ni l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni le règlement (UE) n o 549/2013, ni les directives du Parlement européen et du Conseil 2014/65/UE et 2013/36/UE , ni les règlements de la BCE cités ne peuvent être considérés comme des bases juridiques pour le projet de règlement modifié de la BCE.
Si des références à ces autres dispositions et instruments sont jugées utiles à la bonne compréhension du dispositif du projet de règlement, elles peuvent figurer dans les considérants. Conclusion La Commission soutient le projet de règlement modifié de la BCE, car il devrait rendre disponible un ensemble plus exhaustif de données sur les détentions de titres, d’une importance cruciale pour les parties prenantes, au rang desquelles compte la Commission. Fait à Bruxelles, le 26 février 2015 . Par la Commission Marianne Thyssen Membre de la Commission