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Avis de la Commission du 24 juin 2015 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’usine locale de traitement des boues de Sellafield, au Royaume-Uni

CELEX
32015A0625(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2015-06-24
In force since
2015-06-24
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 24 juin 2015 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’usine locale de traitement des boues de Sellafield, au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) 2015/C 209/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé . Le 18 mars 2015 , la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement britannique, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs de l’usine locale de traitement des boues de Sellafield.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 23 mars 2015 et communiquées par les autorités britanniques le 7 avril 2015 , et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant: 1. La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Irlande, est de 180 km. 2. Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard à la limite de dose fixée dans les nouvelles normes de base [directive 2013/59/Euratom du Conseil ].

3. Les déchets radioactifs solides secondaires seront provisoirement entreposés sur place avant leur transfert vers des infrastructures de stockage définitif agréées au Royaume-Uni. 4. En cas de rejet non prévu d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom). En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l’usine locale de traitement des boues de Sellafield, au Royaume-Uni, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions des nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015 . Par la Commission Miguel Arias Cañete Membre de la Commission

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