Avis de la Commission du 25 novembre 2015 concernant le projet modifié de rejet d’effluents radioactifs résultant du projet de restauration du site de Dounreay, à Caithness, en Écosse (Royaume-Uni) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) 2015/C 394/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé . Le 17 janvier 2013 , la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement britannique, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet modifié de rejet d’effluents radioactifs résultant du projet de restauration du site de Dounreay.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission les 11 février 2013 et 14 janvier 2015 , et fournies par les autorités britanniques les 22 décembre 2014 , 31 mars 2015 et 24 juillet 2015 , et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission émet l’avis suivant: 1) La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Irlande, est d’environ 600 kilomètres. 2) Les limites réglementaires de rejet d’effluents gazeux et liquides actuellement en vigueur sont plus strictes que celles sur lesquelles la Commission a rendu son avis en application de l’article 37 en 2005.
Toutefois, l’avancement des activités de déclassement programmées dans le projet de restauration du site de Dounreay a entraîné un changement dans l’accident de référence sur la base duquel les conséquences radiologiques des rejets non concertés d’effluents radioactifs sont évaluées. 3) En fonctionnement normal, le projet modifié n’est pas susceptible d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard à la limite de dose fixée dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom). 4) Les déchets radioactifs solides seront stockés sur le site ou dans des installations spécifiques adjacentes.
Les déchets solides non radioactifs et les matières résiduelles conformes aux seuils de libération seront exemptés du contrôle réglementaire pour être éliminés comme des déchets classiques, ou pour être réutilisés ou recyclés. Ces opérations seront menées dans le respect des critères fixés dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom). 5) En cas de rejets non prévus d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans le plan modifié, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet modifié de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, résultant du projet de restauration du site de Dounreay n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions des nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015 . Par la Commission Miguel Arias Cañete Membre de la Commission