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Avis de la Commission du 4 décembre 2015 concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement de l’usine de retraitement UP2-400 de La Hague, située en France

CELEX
32015A1205(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2015-12-04
In force since
2015-12-04
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 4 décembre 2015 concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement de l’usine de retraitement UP2-400 de La Hague, située en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi) 2015/C 405/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé . Le 20 mai 2015 , la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement de l’usine de retraitement UP2-400 de la Hague.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 22 juin 2015 et fournies par les autorités françaises le 21 juillet 2015 , et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a émis l’avis suivant: 1. La distance séparant le site de La Hague et la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, est de 105 km. La Belgique vient ensuite, à 340 km. La distance séparant le site de la frontière la plus proche d’un pays voisin, en l’occurrence les îles Anglo-Normandes (dépendances de la Couronne britannique), est de 20 km.

2. Dans des conditions normales, les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre ou d’un pays voisin qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard à la limite de dose fixée dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom). 3. Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage sous licence situées en France. La Commission recommande que les contrôles portant sur l’activité volumique résiduelle, réalisés pour confirmer le caractère conventionnel des déchets solides après décontamination, assurent le respect des critères de libération fixés par les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

4. En cas de rejet non prévu d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ou d’un État voisin ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom). En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, résultant du déclassement et du démantèlement de l’usine de retraitement UP2-400 de La Hague, en France, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas des accidents du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre ou d’un pays voisin qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions des nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2015 . Par la Commission Miguel Arias Cañete Membre de la Commission

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