Décision (UE) 2015/656 de la Banque centrale européenne du 4 février 2015 concernant les conditions auxquelles les établissements de crédit peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 (BCE/2015/4)
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Article premier Objet et champ d'application
1 La présente décision fixe les conditions auxquelles la BCE accorde aux établissements de crédit l'autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), au titre de l'article 26, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013.
2 La présente décision est sans préjudice du droit des établissements de crédit de demander à la BCE l'autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) dans les cas non prévus par la présente décision.
3 La présente décision vise les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle directe de la BCE, conformément au règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) .
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, et dont la BCE assure la surveillance prudentielle; 2) «base consolidée», base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013; 3) «base sous-consolidée», base sous-consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013; 4) «entité consolidante», un établissement de crédit qui se conforme aux exigences prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 575/2013; 5) «bénéfices intermédiaires», les bénéfices tels qu'ils sont définis dans le cadre comptable applicable, calculés pour une période de référence inférieure à un exercice financier complet et avant que l'établissement de crédit ne prenne une décision formelle confirmant son profit ou sa perte; 6) «bénéfices de fin d'exercice», les bénéfices tels qu'ils sont définis dans le cadre comptable applicable, calculés pour une période de référence égale à un exercice financier complet et avant que l'établissement de crédit ne prenne une décision formelle confirmant son profit ou sa perte; 7) «taux de distribution au niveau consolidé», le rapport entre: a) les dividendes, autres que ceux payés sous une forme qui ne diminue pas les fonds propres de base de catégorie 1 (par exemple, les dividendes en actions), distribués aux actionnaires de l'entité consolidante; et b) les bénéfices après impôts alloués aux actionnaires de l'entité consolidante. Si, pour une année donnée, le rapport entre a) et b) est négatif ou supérieur à 100 %, le taux de distribution est considéré comme étant de 100 %. Si, pour une année donnée, b) est égal à zéro, le taux de distribution est considéré comme étant de 0 % si a) est égal à zéro, et à 100 % si a) est supérieur à zéro. 8) «taux de distribution au niveau individuel», le rapport entre: a) les dividendes, autres que ceux payés sous une forme qui ne diminue pas les fonds propres de base de catégorie 1 (par exemple, les dividendes en actions), distribués aux actionnaires de l'entité; et b) les bénéfices après impôts. Si, pour une année donnée, le rapport entre a) et b) est négatif ou supérieur à 100 %, le taux de distribution est considéré comme étant de 100 %. Si, pour une année donnée, b) est égal à zéro, le taux de distribution est considéré comme étant de 0 % si a) est égal à zéro, et à 100 % si a) est supérieur à zéro.
Article 3 Autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
1 Aux fins de l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit sont autorisés à inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) préalablement à la prise de décision formelle confirmant le profit ou la perte de l'établissement pour l'exercice, pour autant que ledit établissement remplisse les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente décision.
2 Les conditions posées aux articles 4 et 5 doivent être remplies avant la remise des déclarations applicables concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres, conformément aux dates de remise de déclaration fixées à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
3 Les établissements de crédit ayant l'intention d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) envoient une lettre à la BCE comprenant les documents exigés aux articles 4 et 5 de la présente décision. Dans les trois jours ouvrables suivant la réception desdits documents, la BCE informe les établissements de crédit si ces documents contiennent les informations exigées dans la présente décision.
Article 4 Vérification des bénéfices
1 La BCE considère que l'obligation de vérification posée à l'article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est remplie si l'établissement de crédit concerné lui fournit un document signé par son auditeur externe et répondant aux conditions fixées aux paragraphes 3 et 4.
2 Les établissements de crédit faisant connaître leur intention d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), à différents niveaux de consolidation ou sur une base individuelle, peuvent soumettre le document visé au paragraphe 1 au niveau de consolidation le plus élevé.
3 Pour les bénéfices de fin d'exercice, la vérification consiste soit en un rapport d'audit, soit en une lettre de confort indiquant que la vérification n'est pas terminée et que rien ne permet aux auditeurs de penser que le rapport final comportera un avis assorti de réserves.
4 Pour les bénéfices intermédiaires, la vérification consiste soit en un rapport d'audit, ou un rapport d'examen limité (tel que le définit la norme internationale d'examen limité 2410, publiée par le Conseil des normes internationales d'audit et d'assurance, ou une norme comparable applicable au niveau national), soit en une lettre de confort selon les modalités exposées au paragraphe 3, pour autant que la vérification effectuée par l'établissement de crédit consiste en un rapport d'audit.
Article 5 Déduction des bénéfices de toute charge et tout dividende prévisibles
1 Afin de démontrer que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits des bénéfices, l'établissement de crédit doit: a) fournir une déclaration attestant que ces bénéfices ont été enregistrés conformément aux principes définis dans le cadre comptable applicable, et que le périmètre de la consolidation prudentielle n'est pas sensiblement plus étendu que celui de la vérification mentionné dans le document de l'auditeur externe figurant à l'article 4; et b) soumettre à la BCE un document signé par une personne qualifiée, détaillant les principales composantes de ces bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice, y compris les déductions de toute charge et tout dividende prévisibles.
2 Dans les cas où les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice doivent être inclus sur une base consolidée ou sous-consolidée, les conditions posées au paragraphe 1 doivent être respectées par l'entité consolidante.
3 Le montant des dividendes à déduire est fixé sur proposition ou décision formelle de l'organe de direction. Faute de proposition ou de décision formelle, le dividende à déduire est le plus élevé des montants suivants: a) le dividende maximal calculé conformément à la politique interne en matière de dividendes; b) le dividende calculé sur la base du taux de distribution moyen des trois dernières années; c) le dividende calculé sur la base du taux de distribution moyen de l'année précédente.
4 Toute déduction de dividende faite selon une méthode ne figurant pas au paragraphe 3 n'entre pas dans le champ de la présente décision.
5 Aux fins du paragraphe 1, point b), une personne qualifiée est une personne dûment autorisée par l'organe de direction de l'établissement à signer en son nom.
6 Aux fins du paragraphe 1, les établissements utilisent le modèle de lettre figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 6 Entrée en vigueur
1 La présente décision entre en vigueur le 6 février 2015.
2 La présente décision s'applique à compter du 31 décembre 2014, date de référence pour les déclarations, conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
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