Décision (UE) 2016/188 de la Banque centrale européenne du 11 décembre 2015 concernant l'accès aux applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du mécanisme de surveillance unique (MSU) et l'utilisation de ceux-ci par la Banque centrale européenne et les autorités compétentes nationales du MSU (BCE/2015/47)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1.«autorité compétente nationale» (ACN)une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013. Cette définition est sans préjudice des dispositions de droit national qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une banque centrale nationale (BCN) non désignée comme ACN. Concernant ces dispositions, toute référence qui est faite à une ACN dans la présente décision vise également la BCN pour les missions de surveillance prudentielle que le droit national lui a confiées,2.«autorité compétente»soit une ACN, soit la BCE,3.«applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du SEBC et de l'Eurosystème», «certificat» ou «certificat électronique», «autorité de certification de l'ICP-SEBC», «autorité d'enregistrement», «utilisateur», «banque centrale de l'Eurosystème», et «partie utilisatrice»les notions définies à l'article 1er de la décision BCE/2013/1,4.«applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du MSU»les applications, systèmes, plates-formes et services électroniques qui sont nécessaires à l'accomplissement par la BCE et les ACN des fonctions leur incombant conformément au règlement (UE) no 1024/2013,5.«cadre d'acceptation des certificats du SEBC/MSU»les critères instaurés par le comité des systèmes d'information (ITC) du SEBC pour identifier les autorités de certification, internes et externes au SEBC, auxquelles il peut être fait confiance pour les applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du SEBC et de l'Eurosystème ainsi que pour ceux du MSU.
Article 2 Accès aux applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du MSU et utilisation de ceux-ci
1 L'accès aux applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du MSU dont la criticité est moyenne ou élevée, ainsi que l'utilisation de ceux-ci, ne doivent être possibles que si l'utilisateur a été authentifié au moyen d'un certificat électronique émis et géré par une autorité de certification agréée conformément au cadre d'acceptation des certificats du SEBC/MSU, notamment par l'autorité de certification de l'ICP-SEBC.
2 L'autorité de certification de l'ICP-SEBC émet des certificats électroniques et fournit d'autres services de certification aux autorités compétentes, qui participent à l'ICP-SEBC conformément à l'article 3, destinés à leurs abonnés à un certificat et aux abonnés à un certificat des tiers travaillant avec ces autorités, pour leur permettre d'accéder et de recourir de manière sécurisée aux applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du MSU.
3 Une partie utilisatrice peut se fier à ces certificats aux conditions énoncées à l'article 8 de la décision BCE/2013/1.
Article 3 Participation des autorités compétentes concernant l'ICP-SEBC
1 Une autorité compétente peut décider de recourir aux services de l'ICP-SEBC dans le but d'accéder aux applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du MSU et d'utiliser ceux-ci, ou peut agir à cette fin en qualité d'autorité d'enregistrement pour ses utilisateurs internes ainsi que pour les utilisateurs tiers, aux mêmes conditions que celles applicables aux banques centrales de l'Eurosystème.
2 L'autorité compétente participante est soumise aux obligations énoncées aux articles 6, 7 et 12 de la décision BCE/2013/1 et doit remettre une déclaration au conseil des gouverneurs, dans laquelle elle confirme sa participation et certifie qu'elle respecte les obligations prévues dans l'accord de niveau 2 — niveau 3 visé à l'article 4, paragraphe 2, de cette décision.
Article 4 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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