Décision (PESC) 2015/203 du Conseil du 9 février 2015 visant à soutenir la proposition de code de conduite international pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique, présentée par l'Union, afin de contribuer aux mesures de transparence et de confiance relatives aux activités spatiales
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Afin de soutenir sa proposition de code de conduite international pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique (ci-après dénommé «code de conduite») destinée à contribuer à la mise en place de mesures de transparence et de confiance relatives aux activités spatiales, conformément à la résolution A/RES/68/50 de l'Assemblée générale des Nations unies, l'Union se fixe l'objectif suivant: sur la base de l'expérience recueillie dans le cadre de la décision 2012/281/PESC, continuer à piloter le processus multilatéral relatif à la proposition de code de conduite international pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique, en associant tous les États intéressés de façon transparente et exclusive afin de parvenir au consensus le plus large possible sur le projet de code de conduite, en vue de son adoption par la communauté internationale.
Article 2
1 Les projets devant être soutenus par l'Union portent sur les activités spécifiques suivantes: a) continuer de sensibiliser à la proposition de code de conduite international et au processus conduit par l'Union, et continuer de les faire mieux connaître et mieux comprendre; b) continuer d'offrir un cadre au processus multilatéral concernant la proposition de code de conduite international pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique, qui permette à la communauté internationale de continuer à œuvrer au consensus le plus large possible en faveur de l'adoption du code de conduite, en soutenant l'organisation de réunions multilatérales pour les négociations sur le projet de code de conduite, et aux fins de son adoption formelle.
2 Les projets et activités spécifiques sont décrits de façon plus détaillée dans l'annexe.
Article 3
1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 2 est effectuée par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies et par l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (Unidir), comme indiqué en annexe. Le Bureau des affaires de désarmement et l'Unidir exécutent ces tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclura les arrangements nécessaires avec le Bureau des affaires de désarmement et l'Unidir.
Article 4
1 Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1er est de 1274398,85 EUR. Le budget total de l'ensemble du projet est estimé à 1475955,15 EUR, mis à disposition au moyen d'un cofinancement par le Bureau des affaires de désarmement et l'Unidir.
2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures de l'Union applicables au budget général de l'Union.
3 La Commission supervise la bonne mise en œuvre de la contribution de l'Union visée au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut des conventions de financement avec le Bureau des affaires de désarmement et l'Unidir. Ces conventions prévoient que le Bureau des affaires de désarmement et l'Unidir veillent à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s'efforce de conclure les conventions de financement visées au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil et le haut représentant des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement dans un délai de deux semaines à compter de la signature.
Article 5
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par le Bureau des affaires de désarmement et l'Unidir. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.
2 La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 2.
Article 6
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 Elle expire vingt-quatre mois après la date de conclusion des conventions de financement pertinentes visées à l'article 4, paragraphe 3, ou six mois après la date d'adoption de la présente décision si aucune convention de financement n'a été conclue pendant cette période.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions