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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2015/238 du Conseil du 10 février 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne

CELEX
32015D0238
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-02-10
In force since
2015-02-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union .

Article 2

1 La France est autorisée à collecter, pour le compte de sa région ultrapériphérique de Mayotte, les paiements liés aux autorisations et aux captures et les autres redevances dues par les opérateurs des navires de pêche battant pavillon des Seychelles en contrepartie de l'octroi de l'accès aux eaux et aux ressources biologiques marines dans les eaux de l'Union au large des côtes de Mayotte, conformément aux dispositions du chapitre III, section 1, paragraphes 8 et 9, et section 2, de l'annexe à l'accord. Ces recettes seront utilisées par la France pour la mise en place du cadre administratif approprié, des activités de contrôle et des infrastructures physiques, ainsi que pour le renforcement approprié des capacités, afin que l'administration de Mayotte puisse satisfaire aux exigences de la politique commune de la pêche.

2 La France communique les données relatives au compte bancaire à la Commission.

3 À la fin de chaque année de mise en œuvre de l'accord, la France transmettra à la Commission un rapport détaillé sur les paiements effectués par les navires autorisés à pêcher et l'utilisation de ces paiements.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 19 de l'accord .

Article 4

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission européenne est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées à l'accord au sein de la commission mixte.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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