Décision (UE) 2015/320 de la Commission du 27 janvier 2015 concernant l'aide d'État SA.26547 (11/C) (ex NN 49/10 et CP 241/2008) — Belgique — Fondation pour le développement durable de la pêche — Application abusive de l'aide N 274/03 [notifiée sous le numéro C(2015) 321] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
En mettant en œuvre les projets portant sur le développement d'une dénomination commerciale et la réalisation d'actions publicitaires, l'exploitation de 87 cages supplémentaires, la campagne de promotion Dagverse Vis et la recherche de nouveaux stocks de coquillages, la SDVO n'a pas agi en conformité avec la décision de la Commission du 16 décembre 2003 concernant l'aide d'État N 274/03. L'aide ainsi appliquée abusivement par le bénéficiaire est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
1 La Belgique récupère auprès de la SDVO l'aide appliquée abusivement pour les projets portant sur le développement d'une dénomination commerciale et la réalisation d'actions publicitaires, l'exploitation de 87 cages supplémentaires, la campagne de promotion Dagverse Vis et la recherche de nouveaux stocks de coquillages.
2 Les montants à récupérer comprennent les intérêts produits depuis la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
1 La récupération de l'aide attribuée mentionnée à l'article 1er est immédiate et effective.
2 La Belgique veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Article 4
1 Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Belgique communique les informations suivantes: a) documentation relative à l'aide visée à l'article 1er faisant apparaître le montant total des aides liées aux projets mentionnés à l'article 2. Les informations sont communiquées au moyen du questionnaire joint à l'annexe I de la présente décision; b) montant total à récupérer (principal et intérêts); c) description détaillée des mesures déjà adoptées et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; d) documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 La Belgique tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. La Belgique communique également des informations détaillées sur les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
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