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Décision d'exécution (UE) 2015/347 de la Commission du 2 mars 2015 concernant l'incompatibilité de certains objectifs inscrits dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) n ° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence et formulant des recommandations pour la révision de ces objectifs [notifiée sous le numéro C(2015) 1263] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32015D0347
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-03-02
In force since
2015-03-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les objectifs inscrits dans les plans de performance soumis conformément au règlement (CE) no 549/2004, repris en annexe, sont incompatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence énoncés dans la décision d'exécution 2014/132/UE.

Article 2

La République tchèque, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche, la Slovénie et la Slovaquie pour le FABCE, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas pour le FABEC, la Grèce, l'Italie, Chypre et Malte pour le Blue Med FAB, la Bulgarie et la Roumanie pour le Danube FAB et l'Espagne et le Portugal pour le SW FAB devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités nationales de surveillance proposent des objectifs de performance révisés, conformément aux articles 3 et 4.

Article 3

Les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité soumis par la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche, la Slovénie et la Slovaquie concernant le FABCE, par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant le FABEC, par la Grèce, l'Italie, Chypre et Malte concernant le Blue Med FAB, par la Bulgarie et la Roumanie concernant le Danube FAB et par l'Espagne et le Portugal pour le SW FAB devraient être revus à la baisse. Ces objectifs devraient, au minimum, être conformes aux valeurs de référence respectives des blocs d'espace aérien fonctionnels figurant dans le plan de réseau opérationnel. Dans le cas où le plan de réseau opérationnel prévoit des mesures de résolution ou d'atténuation, il y a lieu de tenir compte de ces mesures lors de la révision des objectifs de performance.

Article 4

Les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique, exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route, soumis par l'Autriche et la Slovaquie concernant le FABCE, par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant le FABEC et par l'Italie concernant le Blue Med FAB devraient être revus à la baisse, à un niveau qui corresponde à la réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de la deuxième période de référence et, si cela n'est pas encore le cas, au cours de la période cumulée des première et deuxième périodes de référence. Ces révisions à la baisse devraient inclure une réduction des coûts fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence et, pour la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, une révision du trafic prévu, exprimé en unités de services.

Article 5

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Relations

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