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Décision (PESC) 2015/441 du Conseil du 16 mars 2015 modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes

CELEX
32015D0441
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-03-16
In force since
2015-04-01
End of validity
2027-02-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2 Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1, la mission militaire de l'Union est déployée en Somalie afin de contribuer au renforcement des institutions dans le secteur de la défense en dispensant des conseils stratégiques et d'apporter un soutien direct à l'armée nationale somalienne grâce à des activités de formation, de conseil et d'encadrement. La mission militaire de l'Union est également prête à fournir, dans les limites de ses moyens et de ses capacités, un appui aux autres acteurs de l'Union dans la mise en œuvre de leurs mandats respectifs dans le domaine de la sécurité et de la défense en Somalie.»

Article 3 Désignation de l'état-major de la mission

1 L'état-major de la mission est situé en Somalie, à Mogadiscio, à l'aéroport international. Il remplit à la fois les fonctions d'état-major d'opération et d'état-major de force.

2 L'état-major de la mission comprend un bureau de liaison et de soutien à Nairobi et une cellule de soutien à Bruxelles.»

Article 10 ter Cellule de projets

1 La mission militaire de l'Union dispose d'une cellule de projets pour recenser et mettre en œuvre les projets qui correspondent aux objectifs de la mission et contribuent à l'exécution du mandat; ces projets seront financés par les États membres ou des États tiers.

2 Sous réserve du paragraphe 3, le commandant de la mission de l'Union est autorisé à recourir à des contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente d'autres actions de la mission militaire de l'Union. Dans ce cas, le commandant de la mission de l'Union conclut un accord avec ces États, portant notamment sur les procédures particulières de traitement des plaintes émanant de tiers et concernant des dommages résultant d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds fournis par ces États. En aucun cas les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds de ces États.

3 Le COPS marque son accord sur l'acceptation d'une contribution financière d'États tiers à la cellule de projets.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er avril 2015.

Relations

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