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Décision (UE) 2015/454 de la Commission du 9 juillet 2014 concernant l’aide d’État SA.34823 (2012/C), SA.36004 (2013/NN), SA.37965 (2013/N), SA.37966 (2013/N), SA.37967 (2013/N) mise à exécution par la Grèce en faveur d’Alpha Bank Group et concernant: la recapitalisation et la restructuration d’Alpha Bank SA, — la résolution de Cooperative Bank of Western Macedonia par un ordre de transfert à Alpha Bank SA, — la résolution d’Evia Cooperative Bank par un ordre de transfert à Alpha Bank SA, — la résolution de Cooperative Bank of Dodecanese par un ordre de transfert à Alpha Bank SA [notifiée sous le numéro C(2014) 4662] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32015D0454
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-09
In force since
2015-03-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les mesures suivantes mises en œuvre par la Grèce constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité: a) la fourniture de liquidités d’urgence accordée à Alpha Bank SA par la Banque de Grèce et garantie par la Grèce (mesure L2); b) la deuxième recapitalisation relais de 1042 millions d’EUR accordée par le Fonds hellénique de stabilité financière (le «HFSF») à Alpha Bank SA en décembre 2012 (mesure B2); c) la lettre d’engagement de 1629 millions d’EUR accordée par le HFSF à Alpha Bank SA le 21 décembre 2012 (mesure B3); d) la recapitalisation de 4021 millions d’EUR accordée par le HFSF à Alpha Bank SA au printemps 2013 (mesure B4).

2 Le financement par le HFSF du déficit de financement total de 427 millions d’EUR, dans le cadre du transfert d’actifs et de passifs sélectionnés de Cooperative Bank of Dodecanese, Evia Cooperative Bank et Cooperative Bank of Western Macedonia à Alpha Bank SA en décembre 2013, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

3 Eu égard au plan de restructuration concernant Alpha Bank Group (c’est-à-dire Alpha Bank et l’ensemble de ses filiales et succursales) présenté le 12 juin 2014 et aux engagements pris par la Grèce à cette même date, les aides d’État suivantes sont compatibles avec le marché intérieur: a) l’injection de capital de 940 millions d’EUR accordé par la Grèce à Alpha Bank SA en mai 2009 au titre du régime de recapitalisation (mesure A); b) la fourniture de liquidités d’urgence à Alpha Bank SA par la Banque de Grèce et garantie par la Grèce depuis juillet 2011, pour un montant de 23,6 milliards d’EUR au 31 décembre 2012 (mesure L2); c) la première recapitalisation relais de 1900 millions d’EUR accordée par le HFSF à Alpha Bank SA en mai 2012 (mesure B1); d) la deuxième recapitalisation relais de 1042 millions d’EUR accordée par le HFSF à Alpha Bank SA en décembre 2012 (mesure B2); e) la lettre d’engagement de 1629 millions d’EUR fournie par le HFSF à Alpha Bank SA le 21 décembre 2012 (mesure B3); f) la recapitalisation de 4021 millions d’EUR accordée par le HFSF à Alpha Bank SA en mai 2013 (mesure B4).

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Relations

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