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Décision (UE) 2015/657 de la Commission du 5 février 2013 concernant l'aide d'État SA.28487 (C 16/09 ex N 254/09) accordée par l'Allemagne et l'Autriche en faveur de Bayerische Landesbank [notifiée sous le numéro C(2013) 507] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015D0657
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2013-02-05
In force since
2015-04-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La décision du 25 juillet 2012 dans l'affaire concernant l'aide d'État SA.28487 (C 16/09 ex N 254/09) accordée par l'Allemagne et l'Autriche en faveur de la Bayerische Landesbank est abrogée.

Article 2

1 Les mesures suivantes constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE: a) la recapitalisation de la Bayerische Landesbank à hauteur de 10 milliards d'euros par l'État libre de Bavière; b) la garantie contre la deuxième perte à hauteur de 4,8 milliards d'euros accordée à la Bayerische Landesbank par l'État libre de Bavière sous la forme d'une garantie générale; c) les garanties accordées à la Bayerische Landesbank par l'Allemagne à hauteur de 15 milliards d'euros; d) la garantie relative au financement à hauteur de 2,638 milliards d'euros accordée à la Bayerische Landesbank par l'Autriche; et e) le transfert de capitaux détenus par l'État libre de Bavière dans la Bayerische Landesbodenkreditanstalt à la Bayerische Landesbank à hauteur de 1 milliard d'euros.

2 Eu égard aux engagements énoncés aux annexes I et III et sous réserve des obligations énoncées à l'annexe II, les aides d'État énumérées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché intérieur.

Article 3

L'Allemagne garantit que le plan de restructuration présenté le 6 juin 2012 et complété le 12 juin 2012, y compris les engagements énoncés aux annexes I et III et les obligations énoncées à l'annexe II, sera exécuté conformément au calendrier établi dans ces annexes.

Article 4

Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique à la Commission une description détaillée des mesures prises pour s'y conformer.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche sont destinataires de la présente décision.

Relations

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