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Décision (UE) 2015/709 du Conseil du 21 avril 2015 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association UE-Turquie en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 3 de la décision n° 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

CELEX
32015D0709
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-04-21
In force since
2015-04-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association UE-Turquie en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 de la décision no 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de décision du conseil d'association UE-Turquie joint à la présente décision. Les représentants de l'Union au sein du conseil d'association UE-Turquie peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du conseil d'association UE-Turquie sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du conseil d'association UE-Turquie est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

Le protocole no 3 de la décision no 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du … .

Article premier Règles d'origine applicables

1 Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée “convention”) s'appliquent.

2 Toutes les références à “l'accord pertinent” figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme désignant la présente décision.

Article 2 Règlement des différends

1 Lorsque des différends survenus à l'occasion des procédures de contrôle visées à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil d'association.

2 Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3 Modifications du protocole

Le conseil d'association peut décider de modifier le présent protocole.

Article 4 Dénonciation de la convention

1 Si l'Union européenne ou la Turquie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et la Turquie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre de la présente décision.

2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer à la présente décision. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Turquie uniquement.

Article 5 Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.»

Relations

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