Décision d'exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1452-1492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union [notifiée sous le numéro C(2015) 3061] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
La présente décision vise à harmoniser les conditions pour la mise à disposition et l'utilisation efficace de la bande 1452-1492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union.
Article 2
1 Au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 1452-1492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis en annexe.
2 Les États membres veillent à ce que les systèmes terrestres visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée: a) aux systèmes situés dans les bandes adjacentes; et b) aux systèmes de radiodiffusion terrestre fonctionnant dans la bande de fréquences 1452-1479,5 MHz en application d'une autorisation en vigueur le jour de la notification de la présente décision ou, par la suite, du renouvellement de cette autorisation et dans le respect des critères fixés par l'arrangement particulier de Maastricht de 2002, tel que révisé en 2007.
3 Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière dans le but de rendre possible l'exploitation des systèmes visés au paragraphe 1, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, ainsi que des accords internationaux applicables.
Article 3
Les États membres ne sont pas liés par les obligations prévues à l'article 2 dans les zones géographiques où la coordination avec des pays tiers exige de s'écarter des paramètres figurant en annexe. Ils s'efforcent de réduire au minimum la durée et l'étendue géographique d'un tel écart.
Article 4
Les États membres établissent un rapport sur l'application de la présente décision au plus tard neuf mois à partir de la date de notification. Les États membres contrôlent l'utilisation de la bande de fréquences 1452-1492 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile, le cas échéant.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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