Décision (UE) 2015/772 du Conseil du 11 mai 2015 instituant le comité de l'emploi et abrogeant la décision 2000/98/CE
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Article premier Établissement
Un comité de l'emploi (ci-après dénommé «comité») à caractère consultatif est institué afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail, dans le plein respect du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de l'Union.
Article 2 Tâches
1 Le comité a pour tâches: a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États membres et dans l'Union; b) sans préjudice de l'article 240 du traité, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article 148 du traité.
2 Aux fins du paragraphe 1, le comité s'efforce, en particulier: a) de promouvoir la prise en considération de l'objectif d'un niveau élevé d'emploi dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union; b) de contribuer à la procédure d'adoption des grandes orientations des politiques économiques afin de veiller à leur compatibilité avec les lignes directrices pour l'emploi et de contribuer à la synergie entre la stratégie européenne pour l'emploi, la coordination des politiques macroéconomiques et le processus de réforme économique se renforçant mutuellement; c) de participer activement au dialogue macroéconomique au niveau de l'Union; d) de contribuer à tous les aspects du Semestre européen relevant de son mandat et d'en rendre compte au Conseil; e) de promouvoir les échanges d'informations et d'expériences entre les États membres et avec la Commission.
3 Chaque année, le comité adopte un programme de travail, en tenant compte des priorités politiques du Conseil et de la Commission. Ce programme de travail est transmis au Conseil.
4 Le comité peut faire appel à des experts extérieurs en fonction de son ordre du jour.
Article 3 Composition
1 Chaque État membre et la Commission désignent deux membres du comité. Ils peuvent aussi nommer deux membres suppléants.
2 Les membres du comité et les membres suppléants sont choisis parmi les hauts fonctionnaires ou les experts possédant une compétence de premier plan dans le domaine de la politique de l'emploi et du marché du travail dans les États membres.
3 Les États membres et la Commission mettent tout en œuvre pour assurer un équilibre entre les hommes et les femmes dans la composition du comité.
Article 4 Fonctionnement
1 Le comité élit son président parmi les membres désignés par les États membres pour un mandat de deux ans. Le président peut être réélu une fois pour un nouveau mandat de deux ans. Le comité peut décider de prolonger le mandat du président pour une période pouvant aller jusqu'à huit mois, dans des cas dûment justifiés, afin d'assurer l'efficacité et la continuité de ses travaux. Le mandat du président ne peut excéder une durée totale de quatre ans et huit mois.
2 Le président est assisté de quatre vice-présidents, dont deux sont élus par le comité parmi ses membres pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Le troisième vice-président est un représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Le quatrième vice-président est un représentant de l'État membre qui l'exercera ensuite.
3 Le président délègue son droit de vote à son suppléant.
4 Les réunions du comité sont convoquées par le président, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du comité.
5 Le comité établit son règlement intérieur.
6 Les frais sont remboursés en application des règles administratives en vigueur.
7 La Commission fournit au comité les moyens adéquats en matière d'analyse et d'organisation. La Commission désigne un secrétaire parmi les membres de son personnel. Le secrétaire et les membres du personnel qui l'assistent agissent selon les instructions du comité quand ils l'assistent dans l'accomplissement de ses tâches. Le secrétaire se concerte avec le secrétariat général du Conseil pour ce qui concerne la tenue des réunions.
8 Le comité travaille, le cas échéant, en coopération avec d'autres organes et comités compétents qui traitent des questions de politique sociale et économique, tels que le comité de la protection sociale, le comité économique et financier, le comité de politique économique, le comité de l'éducation et le conseil d'administration du réseau européen des services publics de l'emploi.
Article 5 Groupes de travail
1 Le comité peut confier l'étude de questions spécifiques à ses membres suppléants ou créer des groupes de travail à cette fin. La présidence d'un tel groupe de travail est assurée soit par un vice-président du comité, un membre ou un membre suppléant du comité, ou encore par un fonctionnaire de la Commission, soit par un membre du groupe de travail nommé par le comité.
2 La Commission fournit au comité les moyens adéquats en matière d'analyse et d'organisation.
3 Les groupes de travail peuvent faire appel à des experts pour les assister.
4 Le comité peut, de la même façon, créer des groupes de travail conjoints avec d'autres comités ou organes; les règles qui leur sont applicables sont fixées conjointement.
Article 6 Consultation des partenaires sociaux
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux. Dans ce contexte, il établit des contacts avec les partenaires sociaux représentés au sein du sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi.
Article 7 Dispositions transitoires
Le mandat de tout membre élu conformément à l'article 3 de la décision 2000/98/CE court jusqu'au terme fixé conformément à l'article 4 de la présente décision. La date du début de ce mandat est considérée comme étant la date à laquelle a eu lieu l'élection conformément à l'article 3 de la décision 2000/98/CE.
Article 8 Abrogation
La décision 2000/98/CE est abrogée à la date à laquelle a lieu la première réunion du comité qui suit l'entrée en vigueur de la présente décision. Cette réunion se tient au plus tard quatre mois après la date d'adoption de la présente décision.
Article 9 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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