Décision (UE) 2015/773 du Conseil du 11 mai 2015 instituant le comité de la protection sociale et abrogeant la décision 2004/689/CE
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Article premier Établissement
Par la présente décision, il est institué un comité de la protection sociale (ci-après dénommé le «comité»), à caractère consultatif, afin de promouvoir la coopération en matière de politiques de protection sociale entre les États membres et avec la Commission, dans le plein respect des dispositions du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de l'Union.
Article 2 Tâches
1 Le comité a pour mission: a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans l'Union; b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission; c) sans préjudice de l'article 240 du traité, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
2 Aux fins du paragraphe 1, le comité s'efforce, en particulier,: a) d'avoir recours à la méthode ouverte de coordination, notamment en utilisant des instruments de suivi définis d'un commun accord et en mettant en application des mécanismes d'évaluation acceptés par tous dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs communs arrêtés par le Conseil; b) de contribuer à tous les aspects du semestre européen relevant de ses compétences et d'en rendre compte au Conseil; c) de travailler, le cas échéant, en collaboration avec d'autres organes et comités compétents qui s'occupent des questions de politique sociale et économique, comme le comité de l'emploi, le comité économique et financier, le comité de politique économique et le groupe «Santé publique» réuni au niveau des hauts fonctionnaires.
3 Chaque année, le comité adopte un programme de travail, en tenant compte des priorités politiques du Conseil et de la Commission. Ce programme de travail est transmis au Conseil.
4 Dans l'accomplissement de son mandat, le comité coopère avec les partenaires sociaux. Dans ce contexte, il établit des contacts avec les partenaires sociaux représentés au sein du sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi créé par la décision 2003/174/CE du Conseil . Le comité établit les contacts appropriés avec les organisations sociales non gouvernementales, en tenant compte de leurs rôles et de leurs responsabilités respectifs dans le domaine de la protection sociale. Le Parlement européen est également tenu au courant des activités du comité.
5 Le comité peut faire appel à des experts extérieurs en fonction de son ordre du jour.
6 Le comité établit des contacts avec les représentants des pays candidats.
Article 3 Composition
1 Chaque État membre et la Commission désignent deux membres du comité. Ils peuvent aussi nommer deux membres suppléants.
2 Les États membres et la Commission mettent tout en œuvre pour assurer un équilibre entre les hommes et les femmes dans la composition du comité.
Article 4 Fonctionnement
1 Le comité élit son président parmi les membres désignés par les États membres pour un mandat de deux ans. Le président peut être réélu une fois pour un nouveau mandat de deux ans. Le comité peut décider de prolonger le mandat de son président pour une période pouvant aller jusqu'à huit mois, dans des cas dûment justifiés, afin d'assurer l'efficacité et la continuité de ses travaux. Le mandat du président ne peut excéder une durée totale de quatre ans et huit mois.
2 Le président est assisté de quatre vice-présidents, dont deux sont élus par le comité parmi ses membres pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Le troisième vice-président est un représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Le quatrième vice-président est un représentant de l'État membre qui l'exercera ensuite.
3 Le président délègue son droit de vote à son suppléant.
4 Les réunions du comité sont convoquées par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité.
5 Le comité établit son règlement intérieur.
6 Les frais sont remboursés en application des règles administratives en vigueur.
7 La Commission fournit au comité les moyens adéquats en matière d'analyse et d'organisation. La Commission désigne un secrétaire parmi les membres de son personnel. Le secrétaire et les membres du personnel qui l'assistent agissent selon les instructions du comité quand ils l'assistent dans l'accomplissement de ses tâches. Le secrétaire se concerte avec le secrétariat général du Conseil pour ce qui concerne la tenue des réunions.
Article 5 Groupes de travail
1 Le comité peut confier l'étude de questions spécifiques à ses membres suppléants ou créer des groupes de travail à cette fin. La présidence d'un tel groupe de travail est assurée soit par un vice-président du comité, un membre ou un membre suppléant du comité, ou encore par un fonctionnaire de la Commission, soit par un membre du groupe de travail nommé par le comité.
2 La Commission fournit au comité les moyens adéquats en matière d'analyse et d'organisation.
3 Les groupes de travail peuvent faire appel à des experts pour les assister.
4 Le comité peut, de la même façon, créer des groupes de travail conjoints avec d'autres comités ou organes; les règles qui leur sont applicables sont fixées conjointement.
Article 6 Dispositions transitoires
Le mandat de tout membre élu conformément à l'article 3 de la décision 2004/689/CE court jusqu'au terme fixé conformément à l'article 4 de la présente décision. La date du début de ce mandat est considérée comme étant la date à laquelle a eu lieu l'élection conformément à l'article 3 de la décision 2004/689/CE.
Article 7 Abrogation
La décision 2004/689/CE est abrogée à la date à laquelle a lieu la première réunion du comité qui suit l'entrée en vigueur de la présente décision. La première réunion du comité se tient au plus tard quatre mois après la date d'adoption de la présente décision.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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