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Décision d'exécution (UE) 2015/887 de la Commission du 9 juin 2015 portant reconnaissance du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2012/427/UE de la Commission

CELEX
32015D0887
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-06-09
In force since
2015-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le système volontaire «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» (ci-après «le système»), pour lequel une demande de reconnaissance d'une liste élargie d'espèces cultivées a été adressée à la Commission le 30 juin 2014, établit au moyen du passeport «Scottish Quality Crops» la conformité de lots de matières premières avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE ainsi qu'à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Le système contient des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE en ce qui concerne les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols («el») visées à l'annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro, et la zone géographique visée à l'annexe IV, partie C, point 6, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 6, de la directive 2009/28/CE. Le système peut être utilisé jusqu'au premier point de livraison pour les lots concernés afin d'établir la conformité avec l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

Article 2

La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu. S'il est clairement démontré que le système n'a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut abroger la présente décision.

Article 3

La décision d'exécution 2012/427/UE est abrogée.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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