Décision (UE) 2015/1073 de la Commission du 9 janvier 2015 concernant les aides d’État SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN), SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN), SA.38225 (2014/C) (ex 2013/NN) octroyées par Chypre à Cyprus Airways (Public) Ltd [notifiée sous le numéro C(2014) 9362] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
La procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité qui a été ouverte le 6 mars 2013 au sujet d’une possible indemnisation à titre gracieux accordée par Chypre à Cyprus Airways est devenue sans objet, Chypre ayant abandonné la mesure. Cette procédure est donc close.
Article 2
L’aide d’État d’un montant d’au moins 66 099 317,94 EUR, correspondant à la somme de 31,33 millions d’EUR versés sous la forme de la participation de l’État à l’augmentation de capital, de 34,5 millions d’EUR versés sous la forme du prêt de sauvetage et de 269 317,94 EUR octroyés sous la forme de l’aide à la formation, illégalement accordée par Chypre à Cyprus Airways en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 3
Toute aide d’État que Chypre, en sus des montants visés à l’article 2, a accordé ou pourrait vouloir accorder à Cyprus Airways dans le cadre de la mesure 4 est incompatible avec le marché intérieur.
Article 4
1 Chypre récupère auprès du bénéficiaire les aides d’État visées à l’article 2. De même, Chypre récupère auprès du bénéficiaire les autres aides d’État visées à l’article 3.
2 Les montants d’aide à rembourser incluent les intérêts échus à partir de la mise à disposition de l’aide au bénéficiaire jusqu’à la date du remboursement effectif.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 En ce qui concerne la mesure 4, Chypre informe la Commission de l’octroi, dans le cadre de cette mesure, de tout montant s’ajoutant à ceux qui sont visés à l’article 2; Chypre informe également la Commission des montants exacts accordés et des dates d’octroi.
5 En ce qui concerne la mesure 5, Chypre informe la Commission des dates auxquelles les différents montants ont été accordés.
6 Chypre supprime la mesure 4 et annule tous les paiements en suspens des aides visées aux articles 2 et 3, à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 5
1 La récupération de l’aide visée à l’article 2 et à l’article 3 est immédiate et effective.
2 Chypre veille à ce que la présente décision soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle lui a été communiquée.
Article 6
1 Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, Chypre communique les informations suivantes: a) les renseignements demandés à l’article 4, paragraphes 4 et 5; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire ; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 Chypre tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu’à la récupération complète de l’aide mentionnée à l’article 2 et à l’article 3. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. De même, elle transmet des informations détaillées sur les montants de l’aide et des intérêts de recouvrement déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 7
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
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