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Décision de la Commission du 24 novembre 2015 relative à la coordination des actions de l’Union et des États membres au moyen d’un mécanisme de coordination — la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés

CELEX
32015D1208(02)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-11-24
In force since
2015-12-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Mise en place de la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés

La présente décision établit un mécanisme de coordination — la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés (la «facilité») — visant à aider la Turquie à répondre aux besoins humanitaires et de développement immédiats des réfugiés et des communautés qui les accueillent, ainsi que des autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l’afflux de réfugiés.

Article 2 Mise en œuvre de la facilité

1 La facilité vise à coordonner et à rationaliser les actions financées sur le budget de l’Union et les contributions bilatérales des États membres.

2 Son objectif particulier est de renforcer l’efficacité et la complémentarité du soutien apporté aux réfugiés et aux communautés d’accueil en Turquie.

3 La Commission veille à ce que toutes les actions entreprises au titre des instruments de financement extérieur de l’Union européenne ainsi que les mesures individuelles des États membres s’inscrivent en complément de celles coordonnées dans le cadre de la facilité.

Article 3 Champ d’application et formes de soutien

1 La Commission coordonne les actions de l’Union et des États membres en fixant des priorités et en coordonnant l’allocation des ressources. Elle le fait conformément au mécanisme arrêté à l’article 5 de la présente décision.

2 La fourniture d’une aide humanitaire, d’une aide au développement et d’autres aides aux réfugiés et aux communautés d’accueil, ainsi qu’aux autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l’afflux de réfugiés est coordonnée au moyen de cette facilité.

3 L’aide peut prendre la forme de subventions, sauf si la nature du projet à financer nécessite une autre forme de soutien, conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 236/2014.

4 La Commission veille à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’à promouvoir les questions y afférentes et à les prendre en compte dans les différentes étapes de la mise en œuvre de la facilité. Elle prend les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, dans l’accès au projet soutenu par la facilité.

Article 4 Coordination des ressources au titre de la facilité

1 La facilité coordonne une enveloppe de 3000000000 EUR.

2 Sur l’enveloppe totale, 500000000 EUR sont financés sur le budget de l’Union européenne, sous réserve de décisions de financement distinctes prises ultérieurement, conformément à l’article 84, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à ses règles financières, ainsi qu’aux exigences prévues dans leurs actes de base respectifs.

3 Sur la base des contributions financières promises, les États membres fourniront une enveloppe de 2500000000 EUR, suivant la ventilation fixée à l’annexe de la présente décision.

Article 5 Comité directeur

1 Le comité directeur de la facilité fournit des orientations stratégiques sur la coordination de l’assistance à apporter. Il contrôle, en outre, en permanence la mise en œuvre de la facilité. Le comité directeur est composé de deux représentants de la Commission et d’un représentant de chaque État membre. La Turquie est membre du comité directeur, au sein duquel elle exerce des fonctions consultatives, afin de garantir la pleine coordination des actions sur le terrain, sauf en ce qui concerne les actions apportant une aide humanitaire immédiate. La Commission préside le comité directeur. Il convient de s’assurer que les représentants des États membres et de la Commission au sein du comité ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts, telle que définie par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2 La Commission reste responsable de la décision finale concernant la définition des priorités, le recensement des actions et l’allocation des fonds et s’emploie à rechercher un consensus dans la mesure du possible.

3 Sur proposition de la Commission, le comité directeur élabore et adopte son règlement intérieur dans les deux mois suivant l’adoption de la présente décision.

4 Le secrétariat de la facilité est assuré par la Commission.

Article 6 Modalités de mise en œuvre

1 La Commission sélectionne et coordonne la mise en œuvre des actions pertinentes, notamment au moyen d’une analyse ex ante des actions proposées.

2 La priorité sera accordée aux actions prévoyant la fourniture immédiate d’une aide humanitaire, d’une aide au développement et d’autres aides aux réfugiés et aux communautés d’accueil, ainsi qu’aux autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l’afflux de réfugiés. Il y a lieu de consulter les autorités turques en ce qui concerne toutes les actions autres que celles prévoyant la fourniture immédiate d’une aide humanitaire. La Commission organise des réunions périodiques avec les autorités compétentes des États membres et de la Turquie.

3 Les actions et mesures à financer par le budget de l’Union sont mises en œuvre conformément à ses règles financières, ainsi qu’aux exigences prévues dans les actes de base respectifs.

4 Les contributions des États membres portant sur les actions et mesures financières retenues et coordonnées conformément à la présente décision sont intégrées dans le budget de l’Union en tant que recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ces contributions financières sont mises en œuvre soit directement par la Commission en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, soit indirectement en confiant des tâches d’exécution budgétaire à des entités, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), dudit règlement, y compris à des organismes de droit privé d’un État membre.

5 Les actions apportant une aide humanitaire immédiate qui sont coordonnées dans le cadre de la facilité sont sélectionnées et mises en œuvre conformément aux principes énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire.

Article 7 Visibilité

La Commission fournit des informations et encourage les actions financées par la facilité afin d’en garantir la visibilité.

Article 8 Informations, suivi et évaluation

1 La Commission tient le Parlement européen et le Conseil régulièrement informés de la mise en œuvre de la facilité.

2 La Commission fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité.

3 D’ici au 31 décembre 2019, la Commission réalisera une évaluation de la facilité en pleine coordination avec les États membres.

Article 9 Dispositions finales

1 La présente facilité est établie à compter du 1er janvier 2016 pour des contributions financières relevant des exercices budgétaires 2016 et 2017. D’ici au 21 décembre 2015, les États membres devront avoir communiqué à la Commission le calendrier de leurs contributions, y compris l’échéancier des paiements envisagé pour la période 2016-2017.

2 La Commission examinera la capacité financière, ainsi que la durée et la nature du financement d’ici au 31 décembre 2016.

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