Décision (UE) 2015/1226 de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l’aide d’État SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angoulême, de la SNC-Lavalin, de Ryanair et de Airport Marketing Services [notifiée sous le numéro C(2014) 5080] (Le texte en langue française est le seul faisant foi)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
1 Les versements effectués par le département de la Charente, la communauté d’agglomération du grand Angoulême et la communauté des communes de Braconne Charente en application de la convention du 23 mai 2002 relative aux conditions de financement de l’exploitation et du développement de l’aéroport d’Angoulême Brie Champniers ainsi que par le Syndicat mixte des aéroports de Charente en application du sous-traité de gestion du 22 janvier 2009 et de l’acte d’engagement du 8 août 2011 en faveur respectivement de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angoulême et de la SNC-Lavalin constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE octroyées illégalement par la France, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
2 Les versements en faveur de Ryanair et Airport Marketing Services effectués par le Syndicat mixte des aéroports de Charente en application du contrat de services aéroportuaires et du contrat de services marketing conclus le 8 février 2008 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE octroyées illégalement par la France, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Article 2
1 Les versements effectués par le département de la Charente, la communauté d’agglomération du grand Angoulême et la communauté des communes de Braconne Charente en application de la convention du 23 mai 2002 relative aux conditions de financement de l’exploitation et du développement de l’aéroport d’Angoulême Brie Champniers ainsi que par le Syndicat mixte des aéroports de Charente en application du sous-traité de gestion du 22 janvier 2009 en faveur de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angoulême sont des aides d’État compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE.
2 Les versements effectués par le Syndicat mixte des aéroports de Charente en faveur de la SNC-Lavalin en application de l’acte d’engagement du 8 août 2011 sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, à condition que la France démontre à la Commission que le montant total versé sur toute la durée du contrat n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des seules obligations de service public, à l’exclusion des coûts relatifs au développement commercial de la plateforme, en ce compris un taux raisonnable de rendement sur le capital investi.
3 La France communique à la Commission, dans les quatre mois suivant l’expiration du contrat conclu en 2011 entre le Syndicat mixte des aéroports de Charente et la SNC-Lavalin, un rapport démontrant que le montant de la compensation accordée à la SNC-Lavalin, y compris un taux raisonnable de rendement sur le capital investi, est conforme, sur toute la durée du contrat, à l’article 5 de la décision 2012/21/UE.
4 Les aides octroyées en faveur de Ryanair et Airport Marketing Services par le Syndicat mixte des aéroports de Charente en application du contrat de services aéroportuaires et du contrat de services marketing conclus le 8 février 2008 avec Ryanair et Airport Marketing Services sont incompatibles avec le marché intérieur.
Article 3
1 La France est tenue de se faire rembourser les aides visées à l’article 2, paragraphe 4, par les bénéficiaires. Ryanair et Airport Marketing Services sont tenus solidairement au remboursement des aides.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 La France annule tous les paiements en suspens des aides visées à l’article 2, paragraphe 4, à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 4
1 La récupération des aides visées à l’article 2, paragraphe 4, est immédiate et effective.
2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 5
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: a) les montants d’aide à récupérer en application de l’article 3; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser les aides.
2 La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides visées à l’article 2, paragraphe 4. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.
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