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Décision (UE) 2015/1227 de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l’aide d’État SA.22614 (C 53/07) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services et Transavia [notifiée sous le numéro C(2014) 5085] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32015D1227
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-23
In force since
2015-07-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L’aide d’État octroyée illégalement par la France en faveur de Ryanair en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre du contrat de services aéroportuaires et de services marketing conclu le 28 janvier 2003 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair concernant la liaison Pau-Londres Stansted est incompatible avec le marché intérieur.

2 Les mesures suivantes, qui contiennent des aides d’État, ont été illégalement octroyées par la France conjointement en faveur de Ryanair et Airport Marketing Services en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sont incompatibles avec le marché intérieur: a) le contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair et le contrat de services marketing conclu le même jour par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services, concernant la liaison Pau-Londres Stansted; b) l’avenant du 16 juin 2009 au contrat de services marketing conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services, concernant la liaison Pau-Londres Stansted; c) la lettre de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn à Ryanair du 25 septembre 2007 étendant à la liaison Pau-Charleroi les termes du contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services, et le contrat de services marketing conclu le même jour par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services; d) l’avenant du 16 juin 2009 au contrat de services marketing conclu le 25 septembre 2007 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services; e) la lettre de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn à Ryanair du 17 mars 2008 étendant à la liaison Pau-Bristol les termes du contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair, et le contrat de services marketing conclu le 31 mars 2008 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services concernant cette même liaison; f) la lettre de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn à Ryanair du 16 juin 2009 étendant à la liaison Pau-Bristol les termes du contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair, et le contrat de services marketing conclu le même jour par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services concernant cette même liaison; g) le contrat de services marketing conclu le 28 janvier 2010 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services concernant les liaisons Pau-Londres, Pau-Charleroi et Pau-Beauvais, et le contrat de services aéroportuaires implicite identifié .

3 L’aide d’État octroyée illégalement par la France en faveur de Transavia, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre du contrat de services aéroportuaires et marketing conclu le 23 janvier 2006 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Transavia est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1 Les subventions d’équipement de 2004 et 2009 mises à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn, pour un montant de 5,8 millions d’euros sont des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ont été octroyées par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

2 Les aides visées au paragraphe 1 de cet article constituent des aides d’État compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 3

1 La France est tenue de se faire rembourser les aides visées à l’article premier par les bénéficiaires.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004 .

4 La France annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article premier à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

1 La récupération des aides visées à l’article premier est immédiate et effective.

2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: a) les montants d’aide à récupérer en application de l’article 3; b) le calcul des intérêts de récupération; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser les aides.

2 La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides visées à l’article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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