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Décision (UE) 2015/1321 de la Commission du 23 juin 2010 concernant l'aide d'État C 38/07 (ex NN 45/07) mise à exécution par la France en faveur d'Arbel Fauvet Rail SA [notifiée sous le numéro C(2010) 4112] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015D1321
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-06-23
In force since
2015-07-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La décision de la Commission C(2008) 1089 final du 2 avril 2008 dans l'affaire C 38/2007 est retirée.

Article 2

L'aide d'État mise à exécution illégalement par la France, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, en faveur d'Arbel Fauvet Rail SA est incompatible avec le marché intérieur.

Article 3

1 La France est tenue de se faire rembourser par le bénéficiaire l'aide visée à l'article 2.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

4 La France annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 2 à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 4

1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 La France tient la Commission informée de l'état d'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, ainsi que des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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