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Décision (UE) 2015/1339 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne,de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent

CELEX
32015D1339
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-07-13
In force since
2015-08-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 8 décembre 2012 à Doha, est approuvé au nom de l'Union. Le texte de l'amendement de Doha est joint à la présente décision.

Article 2

L'Union et ses États membres remplissent leurs engagements prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto et de l'amendement de Doha conformément à la notification des termes de l'accord relatif à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto, conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto (ci-après dénommée la «notification»), qui figure à l'annexe I de la présente décision.

Article 3

1 Les quantités attribuées des États membres et de l'Islande correspondent aux niveaux d'émission définis dans la notification. Au plus tard le 15 avril 2015, chaque État membre communique au secrétariat de la convention un rapport destiné à faciliter le calcul de sa quantité attribuée, conformément aux exigences du protocole de Kyoto, de l'amendement de Doha et des décisions adoptées en vertu de ceux-ci.

2 La Commission prépare un rapport visant à faciliter le calcul de la quantité attribuée de l'Union et un rapport visant à faciliter le calcul de la quantité attribuée conjointement à l'Union, ses États membres et l'Islande (ci-après dénommée la «quantité attribuée conjointement»), conformément aux exigences du protocole de Kyoto, de l'amendement de Doha et des décisions adoptées en vertu de ceux-ci. La Commission communique ces rapports au secrétariat de la convention au plus tard le 15 avril 2015.

Article 4

1 Toutes les unités de quantité attribuée délivrées au titre de la deuxième période d'engagement et disponibles dans le registre de l'Union après que celle-ci a satisfait à son obligation figurant à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013 et après un éventuel transfert d'unités de quantité attribuée en vertu d'actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 525/2013 (ci-après dénommées l'«excédent de l'Union») sont restituées aux États membres à la fin de la deuxième période d'engagement.

2 L'excédent de l'Union est ventilé entre les États membres comme suit: a) un sixième de l'excédent de l'Union revient aux États membres qui ont réduit le total de leurs émissions annuelles moyennes de plus de 20 % par rapport à leur année ou période de référence en vertu du protocole de Kyoto avant la fin de la deuxième période d'engagement, proportionnellement au dépassement de leurs objectifs exprimé en tonnes; b) un tiers de l'excédent de l'Union revient aux États membres qui reçoivent un transfert en vertu du point a) et dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant (chiffre du PIB pour 2013, exprimé en euros au prix du marché) est inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union, proportionnellement au dépassement de leurs objectifs exprimé en tonnes; c) un tiers de l'excédent de l'Union revient à tous les États membres proportionnellement au total de leurs niveaux d'émission conformément au tableau 1 figurant à l'annexe I de la présente décision; d) un sixième de l'excédent de l'Union revient aux États membres dont le PIB par habitant (chiffre du PIB pour 2013, exprimé en euros au prix du marché) est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union, proportionnellement au total de leurs niveaux d'émission conformément au tableau 1 figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 5

1 Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'acceptation auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, conformément à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 21, paragraphe 7, du protocole de Kyoto, ainsi que la déclaration de compétence figurant à l'annexe II de la présente décision, conformément à l'article 24, paragraphe 3, du protocole de Kyoto.

2 Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à communiquer, au nom de l'Union, la notification au secrétariat de la convention, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto.

Article 6

1 Les États membres s'efforcent de déposer, en même temps que l'instrument d'acceptation de l'Union et si possible au cours du troisième trimestre de 2015, leurs instruments d'acceptation respectifs. Lors du dépôt de leurs instruments d'acceptation, les États membres communiquent, en leur nom propre, la notification au secrétariat de la convention, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto.

2 Les États membres informent la Commission, avant la troisième session du groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée qui se tiendra du 8 au 13 février 2015, de leur décision d'accepter l'amendement de Doha ou, selon le cas, de la date à laquelle les procédures nécessaires pour cette acceptation devraient être menées à terme. La Commission, en coopération avec les États membres, organise le dépôt simultané de leurs instruments d'approbation ou d'acceptation respectifs.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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