Décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Les États membres établissent, publient et tiennent à jour des listes de confiance comprenant des informations sur les prestataires de services de confiance qualifiés dont ils sont responsables, ainsi que des informations relatives aux services de confiance qualifiés qu'ils fournissent. Ces listes satisfont aux spécifications techniques énoncées à l'annexe I.
Article 2
Les États membres peuvent inclure dans les listes de confiance des informations sur des prestataires de services de confiance non qualifiés, ainsi que des informations relatives aux services de confiance non qualifiés qu'ils fournissent. La liste indique clairement que les prestataires de services de confiance et les services de confiance qu'ils fournissent ne sont pas qualifiés.
Article 3
1 Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014, les États membres apposent une signature électronique ou un cachet électronique, sous une forme adaptée au traitement automatisé, sur leur liste de confiance selon les spécifications techniques figurant à l'annexe I.
2 Si un État membre publie par voie électronique une version directement lisible de sa liste de confiance, il veille à ce que cette version contienne les mêmes données que celle destinée à un traitement automatisé et il y appose sa signature électronique ou son cachet électronique conformément aux spécifications techniques établies à l'annexe I.
Article 4
1 Les États membres notifient à la Commission les informations visées à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 à l'aide du modèle figurant à l'annexe II.
2 Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins deux certificats de clé publique d'exploitant du système, avec des dates de fin de validité espacées d'au minimum trois mois, qui correspondent aux clés privées pouvant être utilisées pour apposer une signature électronique ou un cachet électronique sur la version adaptée au traitement automatisé de la liste de confiance et sur la version directement lisible une fois publiée.
3 En vertu de l'article 22, paragraphe 4 du règlement (UE) no 910/2014, la Commission met à la disposition du public, par l'intermédiaire d'un canal sécurisé vers un serveur web authentifié, les informations visées aux paragraphes 1 et 2, telles que notifiées par les États membres, dans une version adaptée au traitement automatisé et sur laquelle est apposée une signature ou un cachet.
4 La Commission peut mettre à la disposition du public, par l'intermédiaire d'un canal sécurisé vers un serveur web authentifié, les informations visées aux paragraphes 1 et 2, telles que notifiées par les États membres, dans une version directement lisible portant une signature ou un cachet.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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