Décision (UE) 2015/1583 de la Commission du 4 août 2014 relative au régime d'aides d'État SA.18859 (11/C) (ex 65/10 NN) mis en œuvre par le Royaume-Uni — Exonération du prélèvement sur les granulats en Irlande du Nord (ex N 2/04) [notifiée sous le numéro C(2014) 5466] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
L'exonération modifiée du prélèvement sur les granulats que le Royaume-Uni a mise en œuvre entre le 1er avril 2004 et le 30 novembre 2010 est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à condition que le Royaume-Uni respecte les engagements énoncés à l'article 2.
Article 2
1 Afin de supprimer la discrimination subie par les entreprises qui ont importé des granulats en Irlande du Nord en s'acquittant de l'intégralité du prélèvement sur les granulats sans pouvoir bénéficier de l'exonération modifiée de cette taxe appliquée en Irlande du Nord, les autorités du Royaume-Uni mettent en œuvre un mécanisme de remboursement rétroactif de 80 % de la redevance à taux plein perçue auprès des importateurs de granulats en Irlande du Nord entre le 1er avril 2004 et le 30 novembre 2010.
2 Le mécanisme de remboursement prévoit une période d'enregistrement d'un an auprès du ministère de l'environnement d'Irlande du Nord à compter de la date de publication du projet de législation. Le mécanisme de remboursement est appliqué pendant quatre ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
3 Il sera tenu compte du remboursement dans la prochaine loi de finances réalisable après la présente décision.
4 Le mécanisme de remboursement n'est pas limité en ce qui concerne la taille du fonds et comprendra le paiement d'intérêts à un taux calculé conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 794/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 659/1999.
5 Le Royaume-Uni assure une large diffusion du mécanisme de remboursement, notamment par une campagne de publicité dans la presse nationale d'Irlande du Nord et de République d'Irlande.
Article 3
Le Royaume-Uni informe la Commission, dans un délai d'un an à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer. Il transmet à la Commission des rapports annuels concernant la procédure de remboursement visée à l'article 2, depuis la date de notification de la présente décision jusqu'au terme de la période de quatre ans visée à l'article 2, paragraphe 2.
Article 4
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions