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Décision (UE) 2015/1584 de la Commission du 1er octobre 2014 concernant l'aide d'État SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) mise à exécution par l'Italie en faveur de Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL S.p.A. et de divers transporteurs aériens présents à l'aéroport d'Alghero [notifiée sous le numéro C(2014) 6838] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015D1584
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-10-01
In force since
2015-09-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les subventions directes pour les infrastructures, aménagements et travaux et équipements que l'Italie a accordées à l'aéroport d'Alghero constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Les aides d'État ont été accordées par l'Italie en infraction de l'article 108, paragraphe 3, du traité.

2 Les aides d'État visées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2

1 Les injections de capital que l'Italie a mises en œuvre pour l'aéroport d'Alghero constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Les aides d'État ont été accordées par l'Italie en infraction de l'article 108, paragraphe 3, du traité.

2 Les aides d'État visées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 3

Les mesures que l'Italie a mises en œuvre pour Ryanair, Air One/Alitalia, Volare, bmibaby, Air Vallée et Air Italy ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 4

1 Les mesures que l'Italie a mises en œuvre pour Meridiana et Germanwings constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Les aides d'État ont été accordées par l'Italie en infraction de l'article 108, paragraphe 3, du traité.

2 Les aides d'État visées au paragraphe 1 sont incompatibles avec le marché intérieur.

Article 5

1 L'Italie récupère auprès des bénéficiaires les aides incompatibles visées à l'article 4.

2 Les montants à récupérer comprennent des intérêts à partir de la date à laquelle ils sont réputés avoir été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

4 L'Italie annule tous les paiements en suspens des aides visées à l'article 4 à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 6

1 La récupération des aides visée à l'article 5 est immédiate et effective.

2 L'Italie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 7

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie communique à la Commission les informations suivantes: a) le montant total des aides reçues par les bénéficiaires; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 L'Italie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides visées à l'article 4. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 8

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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