Décision (UE) 2015/1585 de la Commission du 25 novembre 2014 relative au régime d'aides SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [appliqué par l'Allemagne en faveur de l'électricité d'origine renouvelable et des gros consommateurs d'énergie] [notifiée sous le numéro C(2014) 8786] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
L'aide d'État en faveur du soutien à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de gaz de mine, y compris son mécanisme de financement, qui a été octroyée en vertu de la Erneuerbare-Energien-Gesetz de 2012 (ci-après la «loi EEG de 2012»), illégalement appliquée par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité, est compatible avec le marché intérieur sous réserve de l'exécution par l'Allemagne de l'engagement exposé à l'annexe I.
Article 2
La Commission accepte le plan d'adaptation présenté par l'Allemagne pour les années 2013 et 2014, tel qu'exposé à l'annexe II.
Article 3
1 L'aide d'État consistant en des réductions du prélèvement destiné à financer le soutien apporté à l'électricité produite à partir de sources renouvelables (ci-après le «prélèvement EEG») au cours des années 2013 et 2014 en faveur des gros consommateurs d'énergie (Besondere Ausgleichsregelung, ci-après la «BesAR»), illégalement appliquée par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité, est compatible avec le marché intérieur pour autant qu'elle relève de l'une des quatre catégories exposées au présent paragraphe. Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise qui relève d'un secteur mentionné à l'annexe 3 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (ci-après les «lignes directrices de 2014»), elle est compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté au moins 15 % des coûts supplémentaires encourus par les fournisseurs d'électricité en raison des obligations d'acheter de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui sont ensuite répercutés sur leurs clients. Si l'entreprise a acquitté moins de 15 % de ces coûts supplémentaires, l'aide d'État est néanmoins compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté un montant correspondant à au moins 4 % de sa valeur ajoutée brute ou, pour les entreprises présentant une électro-intensité d'au moins 20 %, à au moins 0,5 % de sa valeur ajoutée brute. Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise qui ne relève pas d'un secteur mentionné à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014 mais qui présentait une électro-intensité d'au moins 20 % en 2012 et relevait, cette année-là, d'un secteur affichant une intensité des échanges d'au moins 4 % au niveau de l'Union, elle est compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté au moins 15 % des coûts supplémentaires encourus par les fournisseurs d'électricité en raison des obligations d'acheter de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui sont ensuite répercutés sur les consommateurs d'électricité. Si l'entreprise a acquitté moins de 15 % de ces coûts supplémentaires, l'aide d'État est néanmoins compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté un montant correspondant à au moins 4 % de sa valeur ajoutée brute ou, pour les entreprises présentant une électro-intensité d'au moins 20 %, à au moins 0,5 % de sa valeur ajoutée brute. Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise éligible au bénéfice d'une aide d'État compatible avec le marché intérieur sur la base du deuxième ou du troisième alinéa, mais lorsque le montant du prélèvement EEG payé par cette entreprise n'a pas atteint le niveau requis par ces alinéas, les parts suivantes de l'aide sont compatibles avec le marché intérieur: a) pour 2013, la part de l'aide qui excède 125 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013; b) pour 2014, la part de l'aide qui excède 150 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013. Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise non admissible au bénéfice d'une aide d'État compatible avec le marché intérieur sur la base du deuxième ou du troisième alinéa, et lorsque l'entreprise a acquitté moins de 20 % des coûts supplémentaires du prélèvement sans réduction, les parts suivantes de l'aide sont compatibles avec le marché intérieur: a) pour 2013, la part de l'aide qui excède 125 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013; b) pour 2014, la part de l'aide qui excède 150 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013.
2 Toute aide qui n'est pas couverte par le paragraphe 1 est incompatible avec le marché intérieur.
Article 4
Les aides individuelles accordées sur la base des régimes d'aides visés aux articles 1er et 3 ne constituent pas une aide si, lors de leur octroi, elles remplissaient les conditions prévues par le règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil qui était applicable au moment de l'octroi des aides.
Article 5
Les aides individuelles accordées sur la base des régimes d'aides visés aux articles 1er et 3 qui, lors de leur octroi, remplissaient les conditions prévues par le règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98, ou par tout régime d'aides approuvé, sont compatibles avec le marché intérieur, jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables à ce type d'aide.
Article 6
1 L'Allemagne procède à la récupération auprès des bénéficiaires des aides incompatibles avec le marché intérieur visées à l'article 3, paragraphe 2, selon la méthode décrite à l'annexe III.
2 Les montants à récupérer comprennent les intérêts produits depuis la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
4 L'Allemagne annule tous les paiements en cours de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 3, paragraphe 2, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.
Article 7
1 La récupération de l'aide incompatible avec le marché intérieur visée à l'article 3, paragraphe 2, est immédiate et effective.
2 L'Allemagne garantit l'exécution de la présente décision dans les quatre mois de la date de sa notification en procédant à la récupération de l'aide incompatible octroyée.
3 Lorsque l'Allemagne procède uniquement à la récupération des montants provisoires à récupérer visés au paragraphe 4 de l'annexe III, elle garantit l'exécution du mécanisme de correction décrit audit paragraphe dans l'année qui suit la date de notification de la présente décision.
Article 8
1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Allemagne transmet les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires des aides visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que le montant total des aides reçues par chacun d'eux au titre du régime; b) le montant total provisoire (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et de celles envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision, y compris l'engagement exposé à l'annexe I; d) des documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l'ordre de rembourser les aides et que l'engagement exposé à l'annexe I est respecté.
2 L'Allemagne tient la Commission informée du déroulement de l'application des mesures nationales de mise en œuvre de la présente décision jusqu'à ce que l'intégralité de l'aide visée à l'article 3, paragraphe 2 ait été récupérée et que l'engagement exposé à l'annexe I ait été pleinement exécuté. Elle communique sans délai, sur simple demande de la Commission, toute information concernant les mesures déjà prises et celles envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 9
L'Allemagne s'est engagée à réinvestir 50 millions d'EUR dans des interconnexions et dans des projets énergétiques européens. Elle tient la Commission informée de la mise en œuvre de cet engagement.
Article 10
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
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