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Décision (UE) 2015/1825 de la Commission du 31 juillet 2014 concernant l'aide d'État non notifiée SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) — Belgique — Aide au sauvetage de Val Saint-Lambert SA [notifiée sous le numéro C(2014) 5402] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015D1825
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-31
In force since
2015-10-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les mesures suivantes: l'aide au sauvetage de 1 million d'EUR (mesure 1), la garantie de 150000 EUR (mesure 3), la cession et l'utilisation des marques Val Saint-Lambert (mesure 4), le prêt de 1,5 million d'EUR (mesure 5), l'augmentation de capital de 1,5 million d'EUR (mesure 6) et la mise à disposition gratuite de certains immeubles par la Spaque à VSL (une partie de la mesure 8) comportent des éléments d'aides qui ont été mis à exécution illégalement par la Belgique, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sont incompatibles avec le marché intérieur. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, la Belgique a retiré sa notification concernant la mesure 2 (l'aide à la restructuration) après la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen.

Article 2

1 La Belgique est tenue de se faire rembourser par le bénéficiaire les aides visées à l'article 1er.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

1 La récupération des aides visées à l'article 1er est immédiate et effective.

2 La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Belgique communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 La Belgique tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides visées à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La Belgique est destinataire de la présente décision.

Relations

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