Décision (UE) 2015/1889 du Conseil du 8 octobre 2015 relative à la dissolution du fonds de pension Europol
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Article premier Dissolution du fonds de pension Europol et transfert d'activité
Le fonds de pension indépendant créé par l'acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol, en application de l'article 37 de l'annexe 6 du statut Europol, est dissous. L'activité résiduelle du fonds est automatiquement transférée à Europol à compter du 1er janvier 2016.
Article 2 Succession juridique
Europol est considéré comme étant le successeur juridique du fonds en ce qui concerne l'ensemble des contrats qu'il a conclus, des dettes qui lui incombent et des biens immobiliers qu'il a acquis, ainsi que des créances qu'il peut faire valoir à l'égard de tiers. La présente décision ne porte pas atteinte à la validité juridique des accords conclus par le fonds.
Article 3 Mesures préparatoires au transfert
Avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les avoirs investis par le fonds sont liquidés et déposés sur un compte bancaire ouvert au nom du fonds. Après avoir consulté un actuaire qualifié indépendant, le conseil d'administration du fonds prépare un rapport dressant un état de clôture des avoirs et des dettes (ci-après dénommé le «rapport de clôture»). Le rapport de clôture comprend une évaluation actuarielle détaillée des engagements de retraite transférés à Europol sur la base des paramètres découlant des dispositions du statut Europol, de la nature des engagements de retraite restants ainsi que des hypothèses actuarielles énumérées à l'annexe de la présente décision. Le rapport de clôture établit le montant des provisions financières nécessaires pour honorer ces engagements, en tenant dûment compte de la marge d'erreur résultant de la taille de la population concernée. Le rapport de clôture est transmis au conseil d'administration d'Europol et est audité par la Cour des comptes européenne, conformément à l'article 43 et à l'article 58, paragraphe 2, point a), de la décision Europol.
Article 4 Répartition des avoirs du fonds
1 Une part des avoirs du fonds correspondant au montant nécessaire pour honorer les engagements de retraite transférés à Europol, approuvé par le conseil d'administration d'Europol sur la base du rapport de clôture, est transférée à Europol. Ces avoirs sont spécialement affectés au paiement des pensions de retraite en vertu de l'article 5.
2 Lorsque tous les engagements de retraite auront été honorés, le solde de la part des avoirs définie au paragraphe 1 sera inscrit dans les recettes diverses au budget d'Europol.
3 La différence entre le total des avoirs du fonds et le montant visé au paragraphe 1 est répartie comme suit: a) deux tiers de la différence sont reversés à Europol. Celui-ci détermine la partie de ce montant qui doit être considérée comme: i) un solde des excédents des budgets, approuvé sur la base de l'article 35, paragraphe 5, de la convention Europol, qui doit être reversé aux États membres en vertu des principes sur lesquels se fonde l'article 58, paragraphe 5, de la décision Europol; ii) un solde de la subvention versée à Europol au titre du budget général de l'Union européenne, en application de l'article 42 de la décision Europol; b) un tiers de la différence est transféré à Europol et spécialement affecté pour être distribué aux anciens participants actifs du fonds ou, s'ils sont décédés, à leurs héritiers légaux, au prorata du montant total des contributions respectives qu'ils ont versées au fonds durant la période au cours de laquelle ils relevaient du statut Europol. S'ils n'étaient pas agents d'Europol, les éventuels bénéficiaires d'une prestation au titre du présent point communiquent à Europol, dans les deux ans à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne, leurs coordonnées, une preuve de leur identité et, le cas échéant, une preuve de leur qualité d'héritier. Europol n'est tenu ni de rechercher activement les anciens participants actifs du fonds dont les dernières coordonnées communiquées ne sont plus valables, ni de rechercher activement les héritiers d'anciens participants actifs décédés. Les frais encourus par Europol aux fins de ces versements sont prélevés sur le montant défini au paragraphe 1. Le solde de cette part des avoirs après paiement aux bénéficiaires identifiés est inscrit dans les recettes diverses au budget d'Europol.
Article 5 Paiement des pensions accordées sur la base du statut Europol
Le paiement des prestations de sécurité sociale versées aux personnes et visées à l'article 78 du statut Europol est à la charge du budget d'Europol et est effectué par Europol à partir des recettes spécialement affectées à cet effet, visées à l'article 4, paragraphe 1. Les dépenses accessoires liées au paiement des prestations susmentionnées sont à la charge d'Europol et sont prélevées sur ces mêmes recettes spécialement affectées. À l'exception des obligations couvertes par les contrats de réassurance qu'il a souscrits, Europol couvre tout déficit éventuel dans le cas où les recettes spécialement affectées visées à l'article 4, paragraphe 1, ne seraient pas suffisantes pour lui permettre de remplir les obligations du fonds.
Article 6 Conseil d'administration du fonds de pension Europol
Les membres du conseil d'administration du fonds restent en fonction jusqu'à ce que cet organe ait approuvé le dernier rapport annuel et jusqu'à ce que le rapport de clôture ait été audité par la Cour des comptes européenne. Après la cessation de fonction des membres du conseil d'administration, leur responsabilité se limite aux cas de négligence grave et de dysfonctionnements graves dans l'exercice de leurs tâches lorsqu'ils étaient en fonction.
Article 7 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2016. Cependant, l'article 3 est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
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