Décision d'exécution (UE) 2015/2186 de la Commission du 25 novembre 2015 établissant un modèle pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux produits du tabac [notifiée sous le numéro C(2015) 8162] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
La présente décision établit un modèle commun pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux ingrédients et aux émissions des produits du tabac et au volume des ventes de ces produits.
Article 2 Modèle pour la transmission des données
1 Les États membres font en sorte que les fabricants et les importateurs de produits du tabac transmettent des informations relatives aux ingrédients, aux émissions et au volume des ventes visées à l'article 5 de la directive 2014/40/UE, y compris les modifications et les retraits du marché, conformément au modèle fourni en annexe.
2 Les États membres veillent à ce que les fabricants et les importateurs de produits du tabac transmettent les informations visées au paragraphe 1 en utilisant un point d'entrée électronique commun destiné à la transmission des données.
Article 3 Stockage des données
Les États membres sont autorisés à utiliser les services de stockage de données offerts par la Commission afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre de l'article 5, paragraphe 7, de la directive 2014/40/UE, pour autant qu'ils aient signé un accord de niveau de service avec la Commission.
Article 4 Numéro d'identification du fournisseur de données
Avant de transmettre pour la première fois des informations aux États membres conformément à la présente décision, le fabricant ou l'importateur demande un numéro d'identification (ID Fournisseur) généré par l'opérateur du point d'entrée commun. Sur demande, le fabricant ou l'importateur présente un document dans lequel l'entreprise est identifiée et ses activités sont authentifiées conformément à la législation nationale du pays dans lequel l'entreprise est établie. Le numéro d'identification du fournisseur est utilisé pour toutes les transmissions suivantes et dans toute correspondance ultérieure.
Article 5 Numéro d'identification du produit
1 Sur la base de l'ID Fournisseur visé à l'article 4, le fabricant ou l'importateur assigne un numéro d'identification du produit du tabac (ID-PT) à chaque produit devant faire l'objet d'une déclaration.
2 Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs utilisent dans la mesure du possible le même ID-PT, en particulier lorsque des données sont transmises par différents membres d'un groupement d'entreprises. Cette disposition s'applique indépendamment de la marque, du sous-type et du nombre de marchés sur lesquels ces produits sont placés.
3 Lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas en mesure de garantir l'utilisation du même ID-PT pour des produits ayant la même composition et la même présentation, il fournit au moins, dans la mesure du possible, les ID-PT différents qui ont été assignés à ces produits.
Article 6 Données confidentielles et divulgation des données
1 Dans leur déclaration, les fabricants et les importateurs marquent toutes les informations qu'ils considèrent comme relevant du secret commercial ou comme étant confidentielles à un autre titre et justifient leurs affirmations sur demande.
2 Lorsqu'elle utilise les informations transmises aux fins de l'application de la directive 2014/40/UE et du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil , la Commission ne considère en principe pas les informations suivantes comme étant confidentielles ou comme constituant des secrets commerciaux: a) pour tous les produits du tabac, la présence et la quantité d'additifs autres que des arômes; b) pour tous les produits du tabac, la présence et la quantité d'ingrédients autres que des additifs, utilisés en quantités supérieures à 0,5 % du poids unitaire total du produit du tabac; c) pour les cigarettes et le tabac à rouler, la présence et la quantité de différents arômes utilisés en quantités supérieures à 0,1 % du poids unitaire total du produit du tabac; d) pour le tabac à pipe, les cigares, les cigarillos, les produits du tabac sans combustion et tous les autres produits du tabac, la présence et la quantité de différents arômes utilisés en quantités supérieures à 0,5 % du poids unitaire total du produit du tabac; e) les études et les données transmises conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2014/40/UE, en particulier concernant la toxicité ou l'effet de dépendance des produits. Lorsque ces études sont liées à des marques spécifiques, les références explicites et implicites à la marque sont supprimées et la version remaniée est mise à disposition.
Article 7 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
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