Décision (PESC) 2015/2215 du Conseil du 30 novembre 2015 à l'appui de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies établissant un mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU chargé d'identifier les auteurs d'attaques à l'arme chimique en République arabe syrienne
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Article premier
1 Aux fins de la mise en œuvre de certains éléments de sa stratégie, l'Union apporte son soutien à l'OIAC et au mécanisme d'enquête conjoint en contribuant aux coûts liés à leurs activités en vertu de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies dont l'objectif général est le suivant: identifier dans toute la mesure possible les personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, dans les cas où la mission d'établissement des faits de l'OIAC détermine ou a déterminé que des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ont été utilisés ou ont probablement été utilisés comme arme en République arabe syrienne.
2 Afin d'atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, l'Union soutient les projets suivants: a) des missions spéciales de l'OIAC en République arabe syrienne, y compris des activités liées à la Mission d'établissement des faits menées à l'appui du mécanisme d'enquête conjoint dans son analyse des allégations relatives à l'utilisation comme armes de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique; b) le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU, y compris sa création et sa capacité à commencer pleinement ses activités en vertu de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Une description détaillée des projets figure à l'annexe.
Article 2
1 Le haut représentant assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'OIAC et au bureau des affaires de désarmement en tant que bureau d'exécution pour le fonds fiduciaire du mécanisme d'enquête conjoint. Ceux-ci s'acquittent de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l'OIAC et le bureau des affaires de désarmement.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 4586096,00 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet des conventions de financement avec l'OIAC et le bureau des affaires de désarmement en tant que bureau d'exécution pour le fonds fiduciaire du mécanisme d'enquête conjoint, respectivement. Les conventions de financement stipulent que l'OIAC et les Nations unies s'assurent que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s'efforce de conclure les conventions de financement visées au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des problèmes qui pourraient se poser dans le cadre de ce processus et de la date de conclusion de ces conventions de financement.
Article 4
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par l'OIAC et le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU. Ces rapports servent de base à une évaluation que doit effectuer le Conseil.
2 La Commission fait rapport des aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 Elle expire dix-huit mois après la date de la conclusion des conventions de financement entre la Commission et l'OIAC et le bureau des affaires de désarmement visées à l'article 3, paragraphe 3, ou le 31 mai 2016 si aucune convention de financement n'a été conclue à cette date.
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