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Seqlense EUR-Lex

Décision (PESC) 2015/2309 du Conseil du 10 décembre 2015 relative à la promotion de contrôles efficaces des exportations d'armes

CELEX
32015D2309
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-12-10
In force since
2015-12-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Afin de promouvoir la paix et la sécurité, et conformément à la stratégie européenne de sécurité, l'Union poursuit les objectifs suivants: a) promouvoir la mise en place de contrôles efficaces des exportations d'armes par les pays non-membres de l'Union européenne conformément aux principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC et dans le TCA, et rechercher, le cas échéant, une complémentarité et des synergies avec les projets d'assistance de l'Union dans le domaine des contrôles des exportations de biens à double usage; b) soutenir les efforts déployés par les pays non-membres de l'Union européenne aux plans interne et régional afin de rendre le commerce des armes conventionnelles plus responsable et transparent.

2 L'Union poursuit les objectifs visés au paragraphe 1 à travers un projet comportant les activités suivantes: a) promouvoir davantage, auprès des pays non-membres de l'Union européenne, les critères et principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC et dans le TCA, en se fondant sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des décisions 2012/711/PESC et 2009/1012/PESC et de l'action commune 2008/230/PESC; b) aider les pays non-membres de l'Union européenne à élaborer, à actualiser et à mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures législatives et administratives appropriées qui visent à établir un système efficace de contrôle des exportations d'armes conventionnelles; c) aider les bénéficiaires à former les agents chargés des autorisations et les agents chargés de l'application afin de garantir une mise en œuvre et une application adéquates des contrôles des exportations d'armes; d) promouvoir un commerce international des armes transparent et responsable, y compris en soutenant les mesures nationales et régionales visant à promouvoir la transparence et une surveillance appropriée des exportations d'armes conventionnelles; e) encourager ces bénéficiaires qui n'ont pris aucune mesure en vue de la signature du TCA et de l'adhésion à ce dernier à rejoindre le TCA et inciter les signataires à le ratifier; f) favoriser une plus grande prise en compte du risque de détournement d'armes et de son atténuation, du point de vue à la fois des importations et des exportations. Une description détaillée des activités relevant du projet visées au présent paragraphe figure en annexe.

Article 2

1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique des activités relevant du projet visées à l'article 1er, paragraphe 2, est assurée par le BAFA.

3 Le BAFA exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, ce dernier conclut les accords nécessaires avec le BAFA.

Article 3

1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités relevant du projet visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 999000 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant énoncé au paragraphe 1 s'effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l'Union.

3 La Commission supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec le BAFA. Cette convention prévoit que ce dernier veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de la conclusion de ladite convention.

Article 4

Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par le BAFA. Lesdits rapports servent de base à l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre des activités relevant du projet visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire trente mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.

Relations

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