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Directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE

CELEX
32015L0637
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2015-04-20
In force since
2015-05-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente directive établit les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter l'exercice du droit, énoncé à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE, des citoyens de l'Union de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre, compte tenu également du rôle que jouent les délégations de l'Union pour contribuer à la mise en œuvre de ce droit.

2 La présente directive ne concerne pas les relations consulaires entre les États membres et les pays tiers.

Article 2 Principe général

1 Les ambassades ou consulats des États membres accordent une protection consulaire aux citoyens non représentés dans les mêmes conditions que celles s'appliquant à leurs ressortissants.

2 Les États membres peuvent décider que la présente directive s'applique à la protection consulaire assurée par les consuls honoraires conformément à l'article 23 du TFUE. Les États membres veillent à ce que les citoyens non représentés soient dûment informés de l'existence de telles décisions, ainsi que de la mesure dans laquelle les consuls honoraires sont compétents pour fournir une protection dans une situation donnée.

Article 3 Protection consulaire accordée par l'État membre dont le citoyen a la nationalité

L'État membre dont un citoyen non représenté a la nationalité peut demander à l'État membre auquel ce citoyen non représenté demande une protection consulaire ou dont il reçoit une protection consulaire de transmettre la demande ou le dossier du citoyen non représenté à l'État membre dont il a la nationalité afin d'en assurer lui-même la protection consulaire conformément à son droit ou à sa pratique national. L'État membre requis se dessaisit du dossier dès que l'État membre dont le citoyen a la nationalité confirme qu'il assure la protection consulaire du citoyen non représenté.

Article 4 Citoyens non représentés dans des pays tiers

Aux fins de la présente directive, on entend par «citoyen non représenté» tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers au sens de l'article 6.

Article 5 Membres de la famille de citoyens non représentés dans des pays tiers

Une protection consulaire est accordée aux membres de la famille, qui ne sont pas citoyens de l'Union, accompagnant un citoyen non représenté dans un pays tiers, dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu'elle serait accordée aux membres de la famille d'un citoyen de l'État membre prêtant assistance qui ne sont pas citoyens de l'Union, conformément au droit ou à la pratique national de cet État.

Article 6 Absence de représentation

Aux fins de la présente directive, un État membre n'est pas représenté dans un pays tiers s'il ne dispose pas d'une ambassade ou d'un consulat établi de façon permanente dans ce pays, ou s'il ne dispose pas dans ce pays d'une ambassade, d'un consulat ou d'un consul honoraire en mesure d'assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée.

Article 7 Accès à la protection consulaire et autres arrangements

1 Les citoyens non représentés ont le droit de solliciter la protection de l'ambassade ou du consulat de tout État membre.

2 Sans préjudice de l'article 2, un État membre peut représenter un autre État membre de façon permanente et les ambassades ou consulats des États membres peuvent, lorsque cela est jugé nécessaire, conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités lorsqu'il s'agit d'accorder une protection consulaire à des citoyens non représentés. Les États membres informent la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de ces arrangements, qui sont rendus publics par l'Union et les États membres dans un souci de transparence à l'égard des citoyens non représentés.

3 Dans les cas où un arrangement pratique a été conclu comme prévu au paragraphe 2, toute ambassade ou tout consulat auquel le citoyen non représenté demande une protection consulaire et qui n'est pas désigné comme étant compétent en vertu de l'arrangement spécifique en place veille à ce que la demande du citoyen soit transmise à l'ambassade ou au consulat compétent, sauf si cela compromettait la protection consulaire, en particulier si l'urgence de la situation nécessite une intervention rapide de l'ambassade ou du consulat requis.

Article 8 Identification

1 Les demandeurs cherchant une protection consulaire établissent qu'ils sont citoyens de l'Union en produisant leur passeport ou leur carte d'identité.

2 Si le citoyen de l'Union n'est pas en mesure de produire un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, sa nationalité peut être prouvée par tout autre moyen, y compris si nécessaire des vérifications auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont il revendique la nationalité.

3 En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 5, leur identité et l'existence d'un lien de parenté peut être prouvée par tout moyen, y compris des vérifications effectuées par l'État membre prêtant assistance auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont les citoyens visés au paragraphe 1 ont la nationalité.

Article 9 Formes d'assistance

La protection consulaire visée à l'article 2 peut notamment comprendre des mesures d'assistance dans les situations suivantes: a) arrestation ou détention; b) fait d'être victime d'un crime ou d'un délit; c) accident ou maladie grave; d) décès; e) besoin d'aide et de rapatriement en situation d'urgence; f) besoin de titres de voyage provisoires comme prévu dans la décision 96/409/PESC .

Article 10 Règles générales

1 Les autorités diplomatiques et consulaires des États membres assurent une coopération et une coordination étroites entre elles et avec l'Union pour garantir la protection des citoyens non représentés conformément à l'article 2.

2 Lorsqu'un État membre reçoit une demande de protection consulaire de la part d'une personne qui prétend être un citoyen non représenté, ou qu'il est informé d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un citoyen non représenté, telle que celles énumérées à l'article 9, il consulte sans tarder le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont la personne revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat compétent de cet État membre, et il lui fournit toutes les informations utiles dont il dispose, y compris concernant l'identité de la personne concernée, les coûts éventuels de la protection consulaire et concernant les membres de la famille auxquels la protection consulaire peut également être accordée. Sauf en cas d'extrême urgence, cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie. L'État membre prêtant assistance facilite également l'échange d'informations entre le citoyen concerné et les autorités de l'État membre dont le citoyen a la nationalité.

3 Sur demande, l'État membre dont le citoyen a la nationalité fournit au ministère des affaires étrangères ou à l'ambassade ou au consulat compétent de l'État membre prêtant assistance toutes les informations utiles dans le dossier concerné. Il est également chargé de tous les contacts nécessaires avec les membres de la famille ou d'autres personnes ou autorités concernées.

4 Les États membres informent le SEAE, par l'intermédiaire de son site internet sécurisé, du ou des points de contact compétents au sein des ministères des affaires étrangères.

Article 11 Rôle des délégations de l'Union

Les délégations de l'Union assurent une coopération et une coordination étroites avec les ambassades et les consulats des États membres afin de contribuer à la coopération et à la coordination au niveau local et en situation de crise, notamment en fournissant le soutien logistique disponible, y compris des bureaux et des installations organisationnelles, par exemple des locaux temporaires pour le personnel consulaire et les équipes d'intervention. Les délégations de l'Union et le siège du SEAE facilitent également l'échange d'informations entre les ambassades et consulats des États membres et, s'il y a lieu, avec les autorités locales. Les délégations de l'Union mettent également à disposition des informations d'ordre général concernant l'assistance à laquelle les citoyens non représentés pourraient avoir droit, et notamment concernant les arrangements pratiques, le cas échéant.

Article 12 Coopération locale

Les réunions de coopération locale comprennent un échange régulier d'informations sur des questions ayant trait aux citoyens non représentés. Lors de ces réunions, les États membres conviennent, en tant que de besoin, d'arrangements pratiques visés à l'article 7 afin que les citoyens non représentés bénéficient d'une protection effective dans le pays tiers concerné. Sauf si les États membres en conviennent autrement, ces réunions sont présidées par un représentant d'un État membre, agissant en coopération étroite avec la délégation de l'Union.

Article 13 Préparation aux crises et coopération

1 La planification d'urgence locale prend en compte les citoyens non représentés. Les États membres représentés dans un pays tiers coordonnent les plans d'urgence entre eux et avec la délégation de l'Union afin de veiller à ce que les citoyens non représentés soient totalement pris en charge en cas de crise. Les ambassades ou consulats compétents sont dûment informés des dispositifs de préparation aux crises et, s'il y a lieu, y sont associés.

2 En cas de crise, l'Union et les États membres coopèrent étroitement pour assurer une assistance efficace aux citoyens non représentés. Si possible, ils s'informent, en temps utile, des capacités d'évacuation disponibles. S'ils le demandent, les États membres peuvent recevoir l'appui des équipes d'intervention mises en place au niveau de l'Union, qui comprennent des experts consulaires, originaires notamment des États membres non représentés.

3 L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance sont chargés de coordonner tout soutien apporté aux citoyens non représentés, avec l'appui des autres États membres concernés, de la délégation de l'Union et du siège du SEAE. Les États membres communiquent à l'État pilote ou à l'État membre ou aux États membres qui coordonnent l'assistance toutes les informations utiles relatives à leurs citoyens non représentés qui sont touchés par une situation de crise.

4 L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance aux citoyens non représentés peuvent, le cas échéant, demander à bénéficier du soutien d'instruments tels que les structures de gestion de crise du SEAE et le mécanisme de protection civile de l'Union.

Article 14 Règles générales

1 Les citoyens non représentés s'engagent à rembourser à l'État membre dont ils ont la nationalité les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. Les citoyens non représentés sont tenus de s'engager à rembourser uniquement les coûts qui auraient été supportés par des ressortissants de l'État membre prêtant assistance dans les mêmes conditions.

2 L'État membre prêtant assistance peut demander le remboursement des coûts visés au paragraphe 1 à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité rembourse ces coûts dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité peut demander au citoyen non représenté de rembourser ces coûts.

3 Lorsque la protection consulaire accordée à un citoyen non représenté en cas d'arrestation ou de détention entraîne des coûts essentiels et justifiés exceptionnellement élevés de transport, d'hébergement ou de traduction pour les autorités diplomatiques ou consulaires, l'État membre prêtant assistance peut demander à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts, et ce, dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois.

Article 15 Procédure simplifiée en situation de crise

1 En situation de crise, l'État membre prêtant assistance adresse toute demande de remboursement des coûts afférents à tout soutien apporté à un citoyen non représenté au ministère des affaires étrangères de l'État membre dont ce citoyen non représenté a la nationalité. L'État membre prêtant assistance peut demander ce remboursement même si le citoyen non représenté n'a pas signé d'engagement de remboursement conformément à l'article 14, paragraphe 1. La présente disposition n'empêche pas l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de réclamer le remboursement au citoyen non représenté sur le fondement du droit national.

2 L'État membre prêtant assistance peut demander à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts au prorata, en divisant le montant total des coûts réels encourus par le nombre de citoyens ayant bénéficié d'une assistance.

3 Si l'État membre prêtant assistance a obtenu un soutien financier dans le cadre de l'assistance fournie au titre du mécanisme de protection civile de l'Union, toute contribution de l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité est déterminée après déduction de la contribution de l'Union.

Article 16 Traitement plus favorable

Les États membres peuvent instaurer ou maintenir des dispositions plus favorables que la présente directive dans la mesure où elles sont compatibles avec celle-ci.

Article 17 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er mai 2018. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18 Abrogation

La décision 95/553/CE est abrogée avec effet au 1er mai 2018.

Article 19 Rapport, évaluation et réexamen

1 Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l'application de la présente directive. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et l'application de la présente directive, au plus tard le 1er mai 2021.

2 Dans le rapport visé au paragraphe 1, la Commission examine la manière dont la présente directive a été appliquée et évalue la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, des modifications visant à adapter la présente directive afin de faciliter encore l'exercice du droit des citoyens de l'Union de bénéficier d'une protection consulaire.

Article 20 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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