Orientation (UE) 2016/64 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2015/34)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article 128 Mesures de contrôle des risques
1 L'Eurosystème applique aux actifs éligibles les mesures de contrôle des risques suivantes: a) décotes, telles qu'elles sont définies dans l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) ; b) marges de variation (valorisation au prix du marché): l'Eurosystème impose que la valeur de marché, corrigée d'une décote, des actifs éligibles soit maintenue pendant la durée des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Si la valeur des actifs éligibles, mesurée quotidiennement, tombe au-dessous d'un certain niveau, la BCN du pays d'origine exige de la contrepartie la fourniture d'actifs ou d'espèces supplémentaires au moyen d'un appel de marge. À l'inverse, si la valeur des actifs éligibles, après revalorisation, dépasse un certain montant, la BCN peut restituer les actifs ou espèces en excédent; c) limites concernant l'utilisation des titres de créance non sécurisés émis par un établissement de crédit ou par une autre entité qui entretient des liens étroits avec cet établissement de crédit, tels que décrits à l'article 138; d) valorisations minorées, telles qu'elles sont définies dans l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35).
2 L'Eurosystème peut appliquer les mesures supplémentaires suivantes de contrôle des risques: a) marges initiales, ce qui signifie que les contreparties fournissent des actifs éligibles d'une valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par l'Eurosystème, majoré du montant de la marge initiale applicable; b) limites vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants: outre les limites appliquées pour l'utilisation des titres de créance non sécurisés visés au paragraphe 1, point c), l'Eurosystème peut appliquer d'autres limites aux risques pris vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants; c) décotes supplémentaires; d) garanties supplémentaires de la part de garants remplissant les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème en vue de l'acceptation de certains actifs; e) exclusion de l'utilisation de certains actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.
Article 148 Principes généraux
1 Les contreparties peuvent utiliser des actifs éligibles à l'échelle transfrontalière dans l'ensemble de la zone euro pour tous les types d'opérations de crédit de l'Eurosystème.
2 Les contreparties peuvent mobiliser d'autres actifs éligibles que des dépôts à terme pour une utilisation transfrontalière, conformément aux dispositions suivantes: a) les actifs négociables sont mobilisés via: i) des liens éligibles entre des systèmes de règlement-livraison de titres de l'EEE ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème; ii) les procédures applicables du MBCC; iii) des liens éligibles en combinaison avec le MBCC; et b) les créances privées, les DECC et les RMBD sont mobilisés conformément aux procédures applicables du MBCC.
3 Les actifs négociables peuvent être mobilisés via un compte d'une BCN ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays que celui de la BCN concernée si l'Eurosystème a approuvé l'utilisation d'un tel compte.
4 La Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte ouvert chez Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de cet ICSD. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un compte similaire chez Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus chez Euroclear Bank, c'est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à Euroclear Bank via des liens éligibles.
5 Les contreparties procèdent au transfert des actifs éligibles par le biais de leurs comptes de règlement de titres ouverts dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.
6 Une contrepartie qui n'est titulaire ni d'un compte de dépôt de titres ouvert dans une BCN, ni d'un compte de règlement de titres ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème peut régler les opérations par l'intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d'un établissement de crédit correspondant.»
Article 2 Abrogation
Les articles 129 à 133 bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et son annexe X sont abrogés.
Article 3 Entrée en vigueur et mise en œuvre
1 La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.
2 Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 25 janvier 2016. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 janvier 2016.
Article 4 Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions