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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution

CELEX
32015R0063
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-10-21
In force since
2015-02-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles précisant: a) la méthode de calcul et d'ajustement, en fonction du profil de risque des établissements, des contributions que ceux-ci doivent verser aux dispositifs de financement pour la résolution; b) les obligations incombant aux établissements, en ce qui concerne les informations à fournir aux fins du calcul de leurs contributions et le paiement des contributions aux dispositifs de financement pour la résolution; c) les mesures propres à assurer la vérification par les autorités de résolution du paiement correct des contributions.

Article 2 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique aux établissements, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/59/UE, qui sont visés à l'article 103, paragraphe 1, de cette directive. Il s'applique également, sur une base consolidée, aux organismes centraux et à leurs établissements affiliés, lorsque lesdits établissements affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles en droit national, conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2 Toute référence à un groupe est également une référence à un organisme central et à tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à cet organisme central, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que leurs filiales.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2014/59/UE s'appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend également par: 1) «établissements», les établissements de crédit au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/59/UE ou les entreprises d'investissement au sens du point 2) du présent article, ainsi que les organismes centraux et tous les établissements de crédit qui leur sont affiliés de manière permanente, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, considérés comme un tout sur une base consolidée, lorsque les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, sont remplies; 2) «entreprises d'investissement», les entreprises d'investissement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/59/UE, à l'exclusion des entreprises d'investissement qui relèvent de la définition énoncée à l'article 96, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 575/2013 ou des entreprises d'investissement qui exercent l'activité visée à l'annexe I, section A, point 8, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil , mais non les activités visées à l'annexe I, section A, point 3 ou 6, de cette directive; 3) «niveau cible annuel», le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution par l'autorité de résolution de manière à atteindre le niveau cible visé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE; 4) «dispositif de financement», un dispositif destiné à garantir l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l'autorité de résolution, comme visé à l'article 100, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE; 5) «contribution annuelle», le montant visé à l'article 103 de la directive 2014/59/UE, levé par l'autorité de résolution aux fins du dispositif de financement national durant la période de contribution auprès de chacun des établissements visés à l'article 2 du présent règlement; 6) «période de contribution», une année civile; 7) «autorité de résolution», l'autorité visée à l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE, ou toute autre autorité désignée par un État membre aux fins de l'article 100, paragraphes 2 et 6, de la directive 2014/59/UE; 8) «autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013; 9) «systèmes de garantie des dépôts» («SGD»), les systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2014/49/UE; 10) «dépôts couverts», les dépôts visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de cette directive; 11) «total du passif», le total du passif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE du Conseil , ou au sens des normes internationales d'information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ; 12) «total de l'actif», le total de l'actif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE, ou au sens des normes internationales d'information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002; 13) «exposition au risque totale» («ERT»), le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; 14) «ratio de fonds propres de base de catégorie 1», le ratio défini à l'article 92, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013; 15) «EMEE», l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au sens de l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE; 16) «fonds propres», des fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) du règlement (UE) no 575/2013; 17) «engagements éligibles» ou «passifs éligibles», les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE; 18) «ratio de levier», le ratio de levier au sens de l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013; 19) «ratio de couverture des besoins de liquidité» («RCL»), un ratio de couverture des besoins de liquidité au sens de l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013, tel que précisé en outre dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ; 20) «ratio de financement net stable» («RFNS»), un ratio de financement net stable, tel que déclaré conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013. 21) «contrepartie centrale», une personne morale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; 22) «instruments dérivés», les instruments dérivés visés à l'annexe II du règlement no 575/2013; 23) «dépositaire central de titres» («DCT»), une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), et de l'article 54 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ; 24) «règlement», le dénouement d'une opération sur titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 909/2014; 25) «compensation», le processus consistant à établir des positions au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) no 648/2012; 26) «infrastructure du marché financier», aux fins du présent règlement, une contrepartie centrale telle que visée au point 21) du présent article ou un DCT tel que visé au point 23) du présent article, qui sont agréés en tant qu'établissements conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE; 27) «banque de développement», toute entreprise ou entité créée par une administration centrale ou régionale d'un État membre, qui octroie des prêts de développement sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, sous réserve que celle-ci ait l'obligation de protéger la base économique de l'entreprise ou de l'entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou garantisse directement ou indirectement au moins 90 % de son financement initial ou des prêts de développement qu'elle octroie; 28) «prêt de développement», un prêt octroyé par une banque de développement ou un établissement intermédiaire sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale ou régionale d'un État membre; 29) «établissement intermédiaire», un établissement de crédit qui fait de l'intermédiation de prêts de développement, sous réserve qu'il ne les donne pas en crédit à un client final.

Article 4 Calcul des contributions annuelles

1 L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l'établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l'article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.

2 L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l'année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire.

Article 5 Ajustement au risque des contributions annuelles de base

1 Les passifs suivants sont exclus du calcul des contributions visées à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE: a) les passifs intragroupes découlant de transactions conclues par un établissement avec un autre établissement membre du même groupe, sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: i) les deux établissements sont établis dans l'Union; ii) les deux établissements sont intégralement inclus dans la même surveillance consolidée conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 575/2013 et sont soumis à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et iii) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au remboursement rapide des passifs à l'échéance; b) les passifs créés par un établissement qui est membre d'un système de protection institutionnel (SPI) au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/59/UE et qui a été autorisé par l'autorité compétente à appliquer l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, via un accord conclu avec un autre établissement qui est membre du même SPI; c) dans le cas d'une contrepartie centrale établie dans un État membre ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, les passifs liés à l'exercice d'activités de compensation au sens de l'article 2, point 3), de ce règlement, y compris les passifs découlant de toute mesure prise par la contrepartie centrale pour satisfaire à des exigences de marge, mettre en place un fonds de défaillance et conserver des ressources financières préfinancées suffisantes pour couvrir d'éventuelles pertes dans le cadre de la cascade de la défaillance conformément à ce règlement, ainsi que pour investir ses ressources financières conformément à l'article 47 de ce règlement; d) dans le cas d'un dépositaire central de titres, les passifs liés à l'exercice des activités de DCT, y compris les passifs envers des participants au DCT ou des prestataires de services du DCT, découlant d'activités pour lesquelles le DCT a obtenu l'autorisation de fournir des services auxiliaires de type bancaire conformément au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 et ayant une échéance inférieure à sept jours, mais à l'exclusion des autres passifs découlant de telles activités de type bancaire; e) dans le cas des entreprises d'investissement, les passifs découlant de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ou un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , à condition que ledit client soit protégé par le droit applicable en matière d'insolvabilité; f) dans le cas des établissements qui gèrent des prêts de développement, les passifs de l'établissement intermédiaire envers la banque initiatrice, une autre banque de développement ou un autre établissement intermédiaire, et les passifs de la banque de développement initiatrice envers ses bailleurs de fonds, dans la mesure où le montant des prêts de développement gérés par cet établissement ou cette banque couvre le montant de ces passifs.

2 Les passifs visés au paragraphe 1, points a) et b), sont uniformément déduits, transaction par transaction, du total du passif des établissement qui sont parties aux transactions ou aux accords visés audit paragraphe 1, points a) et b).

3 Aux fins de la présente section, le montant annuel moyen, calculé trimestriellement, des passifs visés au paragraphe 1 qui découlent de contrats sur instruments dérivés est valorisé conformément à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013. Toutefois, la valeur attribuée aux passifs découlant de contrats sur instruments dérivés ne peut pas être inférieure à 75 % de la valeur des mêmes passifs résultant de l'application des dispositions comptables applicables à l'établissement concerné aux fins de l'élaboration des états financiers. Si les normes comptables nationales applicables à un établissement ne prévoient pas de mesure comptable de l'exposition dans le cas de certains instruments dérivés détenus hors bilan, l'établissement déclare à l'autorité de résolution la somme des justes valeurs positives de ces instruments dérivés comme étant le coût de remplacement et l'ajoute aux valeurs comptables inscrites à son bilan.

4 Aux fins de la présente section, le total du passif visé au paragraphe 1 exclut la valeur comptable des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés et inclut la valeur correspondante calculée conformément au paragraphe 3.

5 Pour vérifier si toutes les conditions et exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 sont remplies, l'autorité de résolution se base sur les évaluations pertinentes, conduites par les autorités compétentes, qui sont mises à sa disposition conformément à l'article 90 de la directive 2014/59/UE.

Article 6 Piliers et indicateurs de risque

1 L'autorité de résolution évalue le profil de risque des établissements sur la base des quatre piliers de risque suivants: a) l'exposition au risque; b) la stabilité et la diversité des sources de financement; c) l'importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie: d) des indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution.

2 Le pilier «exposition au risque» se compose des indicateurs de risque suivants: a) les fonds propres et les engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE; b) le ratio de levier; c) le ratio de fonds propres de base de catégorie 1; d) l'exposition au risque totale, divisée par le total de l'actif.

3 Le pilier «stabilité et diversité des sources de financement» se compose des indicateurs de risque suivants: a) le RFNS; b) le RCL.

4 le pilier «importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie» se compose de l'indicateur «part des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne, reflétant l'importance de l'établissement dans l'économie de l'État membre d'établissement».

5 Le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution» se compose des indicateurs suivants: a) les activités de négociation, les expositions hors bilan, les instruments dérivés, la complexité et la résolvabilité de l'établissement; b) l'éventuelle appartenance de l'établissement à un système de protection institutionnel; c) la mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel. Lorsqu'elle détermine les différents indicateurs de risque qui composent le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution», l'autorité de résolution tient compte de l'importance de ces indicateurs à la lumière de la probabilité que l'établissement concerné soit mis en résolution et de la probabilité consécutive que le dispositif de financement pour la résolution soit utilisé à cette fin.

6 Lorsqu'elle détermine les indicateurs «activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité de l'établissement» visés au paragraphe 5, point a), l'autorité de résolution tient compte des éléments suivants: a) l'augmentation du profil de risque de l'établissement résultant: i) de l'importance des activités de négociation par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l'établissement; ii) de l'importance des expositions hors bilan par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres et au degré de risque des expositions; iii) de l'importance du montant des instruments dérivés par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l'établissement: iv) de la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la directive 2014/59/UE, le modèle économique et la structure organisationnelle de l'établissement sont jugés complexes; b) la diminution du profil de risque de l'établissement résultant: i) du montant relatif des instruments dérivés qui sont compensés par une contrepartie centrale; ii) de la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la directive 2014/59/UE, l'établissement peut faire l'objet d'une résolution rapide et sans obstacles juridiques.

7 Lorsqu'elle détermine l'indicateur visé au paragraphe 5, point b), l'autorité de résolution tient compte des éléments suivants: a) si le montant des fonds immédiatement disponibles à des fins de financement à la fois de la recapitalisation et de la liquidité de l'établissement affecté en cas de problème est suffisamment important pour permettre un soutien crédible et efficace de cet établissement; b) le degré de sécurité juridique ou contractuelle que les fonds visés au point a) seront pleinement utilisés avant que le moindre soutien public extraordinaire puisse être demandé.

8 L'indicateur de risque visé au paragraphe 5, point c), retient la valeur maximale de la fourchette visée à l'étape 3 de l'annexe I pour: a) tout établissement faisant partie d'un groupe qui a été mis en restructuration après avoir reçu une aide de l'État ou un financement équivalent provenant, par exemple, d'un dispositif de financement pour la résolution, et qui est encore en période de restructuration ou de liquidation, sauf pour les deux dernières années de mise en œuvre du plan de restructuration; b) tout établissement qui est liquidé, jusqu'à la fin du plan de liquidation (dans la mesure où l'établissement est toujours tenu de payer la contribution). Il retient la valeur minimale de la fourchette visée à l'étape 3 de l'annexe I pour tous les autres établissements.

9 Aux fins des paragraphes 6, 7 et 8, l'autorité de résolution se base sur les évaluations conduites par les autorités compétentes qui sont disponibles.

Article 7 Pondération relative de chaque pilier de risque et indicateur de risque

1 Lorsqu'elle évalue le profil de risque de chaque établissement, l'autorité de résolution applique les pondérations suivantes aux piliers de risque: a) exposition au risque: 50 %; b) stabilité et diversité des sources de financement: 20 %; c) importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie: 10 %; d) Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution: 20 %.

2 La pondération relative des indicateurs de risque que l'autorité de résolution évalue pour calculer le pilier «exposition au risque» est la suivante: a) fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE: 25 %; b) ratio de levier: 25 %; c) ratio de fonds propres de base de catégorie 1: 25 %; d) exposition au risque totale divisée par le total de l'actif: 25 %.

3 Tous les indicateurs de risque du pilier «stabilité et diversité des sources de financement» ont une pondération égale.

4 La pondération relative des indicateurs de risque que l'autorité de résolution évalue pour calculer le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution» est la suivante: a) activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité: 45 %; b) appartenance à un système de protection institutionnel: 45 %; c) mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel: 10 %. Lorsqu'elle applique l'indicateur visé au point b), l'autorité de résolution tient compte de la pondération relative de l'indicateur visé au point a).

Article 8 Application des indicateurs de risque dans des cas spécifiques

1 Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement conformément à l'article 8 ou 21 du règlement (UE) no 575/2013, l'indicateur visé à l'article 6, paragraphe 3, point b), du présent règlement est appliqué par l'autorité de résolution au niveau du sous-groupe de liquidité. La note obtenue pour cet indicateur au niveau du sous-groupe de liquidité est attribuée à chaque établissement qui fait partie de ce sous-groupe aux fins du calcul de l'indicateur de risque de cet établissement.

2 Lorsque l'autorité compétente a entièrement exempté de l'application des exigences de fonds propres un établissement au niveau individuel en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et que l'autorité de résolution a également exempté intégralement le même établissement au niveau individuel de l'application de l'EMEE en vertu de l'article 45, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE, l'indicateur visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement peut être calculé au niveau consolidé. La note obtenue pour cet indicateur au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul de l'indicateur de risque de cet établissement.

3 Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement dans d'autres circonstances définies dans le règlement (UE) no 575/2013, les indicateurs concernés peuvent être calculés au niveau consolidé. La note obtenue pour ces indicateurs au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul des indicateurs de risque de cet établissement.

Article 9 Application de l'ajustement en fonction du profil de risque à la contribution annuelle de base

1 L'autorité de résolution calcule le multiplicateur d'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque pour chaque établissement en combinant les indicateurs de risque visés à l'article 6 conformément à la formule et aux procédures exposées à l'annexe I.

2 Sans préjudice de l'article 10, l'autorité de résolution calcule la contribution annuelle de chaque établissement pour chaque période de contribution en multipliant la contribution annuelle de base par le multiplicateur d'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque, conformément à la formule et aux procédures exposées à l'annexe I.

3 Le multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque est compris entre 0,8 et 1,5.

Article 10 Contributions annuelles des petits établissements

1 Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 50000000 EUR et dont le total de l'actif est inférieur à 1000000000 EUR paient une somme forfaitaire de 1000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

2 Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 50000000 EUR, mais inférieur ou égal à 100000000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1000000000 EUR paient une somme forfaitaire de 2000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

3 Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 100000000 EUR, mais inférieur ou égal à 150000000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1000000000 EUR paient une somme forfaitaire de 7000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

4 Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 150000000 EUR, mais inférieur ou égal à 200000000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1000000000 EUR paient une somme forfaitaire de 15000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

5 Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 200000000 EUR, mais inférieur ou égal à 250000000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1000000000 EUR paient une somme forfaitaire de 26000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

6 Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 250000000 EUR, mais inférieur ou égal à 300000000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1000000000 EUR paient une somme forfaitaire de 50000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

7 Sans préjudice du paragraphe 8, si l'établissement fournit des preuves suffisantes de ce que la somme forfaitaire visée aux paragraphes 1 à 6 est supérieure à la contribution calculée conformément à l'article 5, l'autorité de résolution applique le plus faible des deux montants.

8 Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, une autorité de résolution peut adopter une décision motivée établissant qu'un établissement a un profil de risque disproportionné par rapport à sa petite taille et appliquer les articles 5, 6, 7, 8 et 9 audit établissement. La décision est fondée sur les critères suivants: a) le modèle économique de l'établissement; b) les informations fournies par l'établissement en vertu de l'article 14; c) les piliers et indicateurs de risque visés à l'article 6; d) l'évaluation portée par l'autorité compétente sur le profil de risque de l'établissement.

9 Les paragraphes 1 à 8 ne s'appliquent pas aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300000000 EUR après exclusion des passifs visés à l'article 5, paragraphe 1.

10 Il n'est pas tenu compte des exclusions visées à l'article 5, paragraphe 1, lors de l'application des paragraphes 1 à 9 aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300000000 EUR avant exclusion des passifs visés à l'article 5, paragraphe 1.

Article 11 Contributions annuelles des établissements couverts par l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE

1 Sans préjudice de l'article 10, les contributions annuelles des établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE sont calculées conformément à l'article 9 sur la base de 50 % de leur contribution annuelle de base.

2 En cas d'utilisation du dispositif de financement pour la résolution en ce qui concerne un établissement visé à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE dans un État membre à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution peut adopter un avis motivé déterminant que les articles 5, 6, 7, 8 et 9 s'appliquent aux établissements qui ont un profil de risque similaire à celui de l'établissement qui a utilisé le dispositif de financement pour la résolution à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, ou plus élevé que celui-ci. Pour déterminer la similarité du profil de risque aux fins de cet avis motivé, l'autorité de résolution tient compte de l'ensemble des éléments suivants: a) le modèle économique de l'établissement; b) les informations fournies par l'établissement en vertu de l'article 14; c) les piliers et indicateurs de risque visés à l'article 6; d) l'évaluation portée par l'autorité compétente sur le profil de risque de l'établissement.

Article 12 Établissements nouvellement surveillés ou changement de statut

1 Lorsqu'un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à la section 3 au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l'établissement a été surveillé.

2 Un changement de statut d'un établissement, y compris un petit établissement, au cours de la période de contribution n'a pas d'effet sur la contribution annuelle due pour l'année en question.

Article 13 Procédure de perception des contributions annuelles

1 Au plus tard le 1er mai de chaque année, l'autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l'article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement.

2 L'autorité de résolution notifie sa décision de l'une des manières suivantes: a) par voie électronique ou par d'autres moyens de communication comparables avec accusé de réception; b) par courrier recommandé avec accusé de réception.

3 La décision précise dans quelles conditions et par quels moyens la contribution annuelle est versée et la part des engagements de paiement irrévocables visés à l'article 103 de la directive 2014/59/UE que chaque établissement peut utiliser. L'autorité de résolution n'accepte les garanties que si le type de celles-ci est les conditions dont elles sont assorties permettent leur libération rapide, y compris dans le cas où une décision de procéder à une résolution est prise pendant un week-end. Les garanties sont valorisées de manière prudente afin de tenir compte de conditions de marché gravement détériorées.

4 Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose l'autorité de résolution, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des exigences fixées dans la décision, l'établissement concerné encourt une astreinte journalière sur l'encours du montant. L'astreinte journalière est déterminée par le calcul quotidien d'intérêts sur le montant dû selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré de 8 points de pourcentage, à compter de la date à laquelle le montant était exigible.

5 Lorsqu'un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, sa contribution annuelle partielle est perçue en même temps que la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante.

Article 14 Obligations de fourniture d'informations incombant aux établissements

1 Les établissements fournissent à l'autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil .

2 Les établissements fournissent à l'autorité de résolution au moins les informations visées à l'annexe II au niveau de chaque entité.

3 Les informations visées à l'annexe II qui relèvent des exigences d'information prudentielle établies par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission ou, le cas échéant, de toute autre exigence d'information prudentielle applicable à l'établissement en droit national sont fournies à l'autorité de résolution telles qu'elles ont été déclarées par l'établissement dans la dernière déclaration prudentielle pertinente qu'il a soumise à l'autorité compétente pour l'exercice de référence des états financiers annuels visés au paragraphe 1.

4 Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies au plus tard le 31 janvier de chaque année pour l'exercice qui a pris fin le 31 décembre de l'année précédente, ou pour l'exercice concerné applicable. Si le 31 janvier n'est pas un jour ouvrable, les informations sont fournies le jour ouvrable suivant.

5 Si les informations ou données soumises à l'autorité de résolution font l'objet de mises à jour ou de corrections, ces mises à jour ou corrections sont soumises à l'autorité de résolution sans retard injustifié.

6 Les établissements soumettent les informations visées à l'annexe II selon le format et les schémas de données préscrits par l'autorité de résolution.

7 Les informations fournies en vertu des paragraphes 2 et 3 sont soumises aux exigences de confidentialité et de secret professionnel fixées à l'article 84 de la directive 2014/59/UE.

Article 15 Obligation d'échange d'informations incombant aux autorités de résolution

1 Aux fins du calcul du dénominateur prévu pour le pilier de risque visé à l'article 7, paragraphe 1, point c), le 15 février de chaque année au plus tard, les autorités de résolution fournissent à l'Autorité bancaire européenne (ABE) les informations reçues de tous les établissements établis sur leur territoire relatives aux prêts et dépôts interbancaires visés à l'annexe I à un niveau agrégé.

2 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l'ABE communique à chaque autorité de résolution la valeur du dénominateur du pilier de risque visé à l'article 7, paragraphe 1, point c).

Article 16 Obligations de fourniture d'informations incombant aux systèmes de garantie des dépôts

1 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les systèmes de garantie des dépôts communiquent aux autorités de résolution le montant moyen des dépôts couverts de tous leurs établissements de crédit membres pour l'exercice précédent, calculé trimestriellement.

2 Ces informations sont fournies tant au niveau individuel qu'au niveau agrégé pour les établissements de crédit concernés, afin de permettre aux autorités de résolution de calculer le niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution conformément à l'article 4, paragraphe 2, et la contribution annuelle de base de chaque établissement conformément à l'article 5.

Article 17 Suivi de l'application

1 Lorsqu'un établissement ne soumet pas toutes les informations visées à l'article 14 dans les délais prévus audit article, l'autorité de résolution utilise des estimations ou ses propres hypothèses pour calculer la contribution annuelle de l'établissement concerné.

2 Lorsque les informations ne sont pas fournies au 31 janvier de chaque année, l'autorité de résolution peut appliquer à l'établissement concerné le multiplicateur d'adaptation en fonction du profil de risque le plus élevé visé à l'article 9.

3 Lorsque les informations soumises par un établissement à l'autorité de résolution font l'objet de retraitements ou de révisions, l'autorité de résolution adapte la contribution annuelle, conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution annuelle de cet établissement pour la période de contribution suivante.

4 Le règlement de toute différence entre la contribution annuelle calculée et versée sur la base des informations qui font l'objet de retraitements ou de révisions et la contribution annuelle qui aurait dû être versée à la suite de l'adaptation de la contribution annuelle se fait sur le montant de la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Cette adaptation est réalisée par réduction ou augmentation de la contribution pour la période de contribution suivante.

Article 18 Sanctions administratives et autres mesures administratives

Les autorités de résolution peuvent imposer des sanctions administratives et d'autres mesures administratives visées à l'article 110 de la directive 2014/59/UE aux personnes ou entités responsables d'infractions au présent règlement.

Article 19 Accords de coopération

1 Afin d'assurer le versement effectif des contributions, les autorités compétentes aident les autorités de résolution, à la demande de ces dernières, à exécuter toute tâche dans le cadre du présent règlement.

2 Sur demande, les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution les coordonnées des établissements auxquels la décision visée à l'article 13, paragraphe 1, doit être communiquée, au plus tard le 1er avril de chaque année ou le jour ouvrable suivant si le 1er avril n'est pas un jour ouvrable. Ces coordonnées sont le nom de la personne morale, le nom de la personne physique qui représente la personne morale, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou toute autre information qui permet d'identifier un établissement.

3 Les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution toute information permettant à ces dernières de calculer les contributions annuelles, en particulier toute information relative à l'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque et à toute dérogation pertinente que les autorités compétentes auraient accordée aux établissements en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013.

Article 20 Dispositions transitoires

1 Lorsque les informations requises au titre d'un indicateur de risque spécifique visé à l'annexe II ne font pas partie des exigences d'information prudentielle, visées à l'article 14, applicables pour l'exercice de référence, cet indicateur de risque ne s'applique pas tant que cette exigence d'information prudentielle n'est pas devenue applicable. La pondération des autres indicateurs de risque disponibles est redimensionnée proportionnellement à leur pondération prévue à l'article 7, de façon que la somme de leurs pondérations soit égale à 1. Pour 2015, lorsque le système de garantie des dépôts ne dispose pas, pour le 31 janvier au plus tard, d'une information requise à l'article 16 aux fins du calcul du niveau cible annuel visé à l'article 4, paragraphe 2, ou de la contribution annuelle de base de chaque établissement visée à l'article 5, sur notification du système de garantie des dépôts, les établissements de crédit concernés fournissent cette information aux autorités de résolution à cette date au plus tard. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, les autorités de résolution informent chaque établissement le 30 novembre 2015 au plus tard de leur décision déterminant la contribution annuelle exigée de lui.

2 Par dérogation à l'article 13, paragraphe 4, et en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, le montant dû au titre de la décision visée au paragraphe 3 dudit article est versé le 31 décembre 2015 au plus tard.

3 Par dérogation à l'article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2015, les informations visées audit paragraphe sont fournies le 1er septembre 2015 au plus tard.

4 Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, les systèmes de garantie des dépôts communiquent le 1er septembre 2015 au plus tard aux autorités de résolution les informations relatives au montant des dépôts couverts au 31 juillet 2015.

5 Jusqu'à la fin de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les États membres peuvent autoriser les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 300000000 EUR et dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3000000000 EUR à verser une somme forfaitaire de 50000 EUR pour la première tranche de 300000000 EUR du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300000000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements contribuent conformément aux articles 4 à 9 du présent règlement.

Article 21 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

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