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Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique

CELEX
32015R0081
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles précisant les conditions de mise en œuvre de l'obligation qui incombe au Conseil de résolution unique (CRU) de calculer la contribution de chaque établissement au Fonds de résolution unique (ci-après dénommé le «Fonds») conformément au règlement (UE) no 806/2014 et la méthode de calcul de ladite contribution.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux établissements auprès desquels les contributions sont perçues conformément à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 du règlement (UE) no 806/2014 s'appliquent, à l'exception des définitions figurant aux points 2) et 11) dudit article. En outre, on entend par: 1) «États membres participants», les États membres au sens de l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013; 2) «niveau cible annuel», le montant total des contributions annuelles déterminées pour chaque période de contribution par le CRU conformément à la procédure prévue à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 en vue d'atteindre le niveau cible visé à l'article 69, paragraphe 1, et à l'article 70 dudit règlement; 3) «contribution annuelle», le montant visé à l'article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, calculé par le CRU chaque année et perçu par les autorités de résolution nationales durant la période de contribution auprès de tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants; 4) «période de contribution», une année civile; 5) «autorité de résolution d'un État membre non participant au mécanisme de résolution unique», l'autorité visée à l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE, ou toute autre autorité concernée désignée par un État membre aux fins de l'article 100, paragraphes 2 et 6, de ladite directive; 6) «dépôts couverts», les dépôts visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive; 7) «autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, ou la Banque centrale européenne (BCE), selon le cas.

Article 4 Calcul des contributions annuelles

Pour chaque période de contribution, le CRU calcule, après avoir consulté la BCE ou les autorités compétentes nationales et en coopération étroite avec les autorités de résolution nationales, la contribution annuelle due par chaque établissement, sur la base du niveau cible annuel du Fonds. Le niveau cible annuel est établi par rapport au niveau cible du Fonds visé à l'article 69, paragraphe 1, et à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014 et conformément à la méthode exposée dans le règlement délégué (UE) 2015/63.

Article 5 Communication par le CRU

1 Le CRU communique aux autorités de résolution nationales concernées ses décisions sur le calcul des contributions annuelles des établissements agréés sur leurs territoires respectifs.

2 Après réception de la communication visée au paragraphe 1, chaque autorité de résolution nationale notifie à chaque établissement agréé dans son État membre la décision du CRU sur le calcul de la contribution annuelle due par cet établissement.

Article 6 Fourniture d'informations

Le CRU définit les formats et schémas de données que les établissements doivent utiliser pour fournir les informations requises aux fins du calcul des contributions annuelles en vue d'améliorer la comparabilité des informations fournies et l'efficacité du traitement des informations reçues.

Article 7 Appel d'engagements de paiement irrévocables

1 Le recours aux engagements de paiement irrévocables visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 ne compromet en aucune manière la capacité financière ni la liquidité du Fonds.

2 Lorsqu'une mesure de résolution fait intervenir le Fonds conformément à l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014, le CRU appelle tout ou partie des engagements de paiement irrévocables, effectués conformément au règlement (UE) no 806/2014, afin de rétablir la part des engagements de paiement irrévocables dans les moyens financiers disponibles du Fonds fixée par le CRU dans la limite du plafond fixé à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014. Une fois que le Fonds reçoit dûment la contribution liée aux engagements de paiement irrévocables qui ont été appelés, les garanties dont sont assortis ces engagements sont restituées. Si le Fonds ne reçoit pas dûment, à première demande, le montant en espèces requis, le CRU saisit les garanties dont est assorti l'engagement de paiement irrévocable conformément à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

3 Les engagements de paiement irrévocables d'un établissement qui ne relève plus du champ d'application du règlement (UE) no 806/2014 sont annulés et les garanties dont ils sont assortis sont restituées.

Article 8 Ajustements spécifiques au cours de la période initiale

1 Par dérogation à l'article 4 du présent règlement, au cours de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les contributions annuelles des établissements visés à l'article 2 sont calculées conformément à la méthode ajustée suivante: a) la première année de la période initiale, ces établissements versent 60 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 40 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; b) la deuxième année de la période initiale, ces établissements versent 40 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 60 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; c) la troisième année de la période initiale, ces établissements versent 33,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 66,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; d) la quatrième année de la période initiale, ces établissements versent 26,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 73,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; e) la cinquième année de la période initiale, ces établissements versent 20 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 80 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; f) la sixième année de la période initiale, ces établissements versent 13,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 86,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; g) la septième année de la période initiale, ces établissements versent 6,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 93,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; h) la huitième année de la période initiale, ces établissements versent 100 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement.

2 Au cours de la période initiale, lorsqu'il calcule les contributions individuelles de chaque établissement, le CRU tient compte des contributions perçues par les États membres participants conformément aux articles 103 et 104 de la directive 2014/59/UE et transférées au Fonds en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'accord, en les déduisant du montant dû par chaque établissement.

3 Au cours de la période initiale, dans des conditions normales, le CRU autorise le recours aux engagements de paiement irrévocables à la demande d'un établissement. Le CRU assure une répartition équitable, entre les établissements qui en font la demande, du recours aux engagements de paiement irrévocables. Le montant des engagements de paiement irrévocables attribués ne peut être inférieur à 15 % du total des obligations de paiement de l'établissement concerné. Lorsqu'il calcule les contributions annuelles de chaque établissement, le CRU veille à ce que, pour toute année donnée, la somme de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions annuelles perçues conformément à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014.

4 Aux fins du paragraphe 1, les contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63 sont déterminées sur la base d'un niveau cible défini pour une période de temps correspondant à la période initiale.

5 Sans préjudice de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63, au cours de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les établissements dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3000000000 EUR versent une somme forfaitaire de 50000 EUR pour la première tranche de 300000000 EUR du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300000000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements versent une contribution calculée conformément aux articles 4 à 9 du règlement délégué (UE) 2015/63.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2016 ou à partir de la date d'application de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 conformément à l'article 99, paragraphe 6, dudit règlement, si cette date est postérieure.

Relations

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