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Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n ° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

CELEX
32015R0098
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-11-18
In force since
2015-01-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des dérogations à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, afin de mettre en œuvre les obligations internationales de l'Union dans le cadre de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest. Il couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables: 1) par «zone de la convention OPANO», on entend les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil ; 2) par «pêcheries relevant de la compétence de l'OPANO», on entend les pêcheries dans la zone relevant de la compétence de la convention OPANO concernant toutes les ressources halieutiques à l'exception du saumon, du thon, du makaire, des stocks de cétacés administrés par la commission baleinière internationale ou toute organisation susceptible de lui succéder, et des espèces sédentaires du plateau continental, c'est-à-dire les organismes qui, au stade de l'exploitation, sont soit immobiles au fond de la mer ou sous le fond de la mer, soit incapables de se déplacer sauf en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol de la mer; 3) par «océan Atlantique Nord», on entend la partie de l'océan Atlantique au nord de 5° N; 4) par «pêche de loisir», on entend la pêche non commerciale dont les participants ne font pas partie d'une organisation sportive nationale ou ne détiennent pas une licence sportive nationale; 5) par «pêche sportive», on entend la pêche non commerciale dont les participants sont membres d'une organisation sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale.

Article 3 Thon obèse

1 Le présent article s'applique au thon obèse (Thunnus obesus) dans l'océan Atlantique.

2 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon obèse, ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse dans l'océan Atlantique.

Article 4 Thon rouge

1 Le présent article s'applique au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'Atlantique Est et en Méditerranée.

2 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente le thon rouge d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les captures accidentelles de thon rouge entre 8 kg ou 75 cm et la taille minimale, en kg ou en cm, fixée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009, représentant un maximum de 5 % du volume total des captures et effectuées par des navires de capture et des madragues pêchant activement le thon rouge, peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises en vente.

4 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture et les madragues pêchant activement le thon rouge ne conservent pas le thon rouge d'un poids compris entre 8 et 30 kg ou d'une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 cm qui excède 5 % du volume total des captures de thon rouge.

5 Le pourcentage de 5 % visé aux paragraphes 3 et 4 est calculé sur la base du volume total des prises accidentelles de thon rouge en nombre de poissons des captures totales de thon rouge détenues à bord du navire à tout moment après chaque opération de pêche.

6 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne conservent pas à bord un volume de thon rouge excédant 5 % du volume total, en poids ou en nombre de pièces, des captures détenues à bord. Le calcul fondé sur le nombre de pièces ne s'applique qu'aux thonidés et aux espèces voisines gérées par la CICTA.

7 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, si le quota alloué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné(e) a déjà été consommé: a) les prises accessoires de thons rouges sont évitées, et b) les thons rouges capturés vivants en tant que prises accessoires sont libérés.

8 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche de loisir sont libérés.

9 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche sportive sont libérés.

Article 5 Espadon

1 Le présent article s'applique à l'espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique Nord.

2 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou mettre en vente l'espadon dont la taille est inférieure à la taille minimale prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 520/2007.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les captures accidentelles de maximum 15 % d'espadons d'un poids vif inférieur à 25 kg ou d'une longueur inférieure à 125 cm du maxillaire inférieur à la fourche peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises en vente.

4 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires ne conservent pas les espadons pesant moins de 25 kg de poids vif ou d'une longueur inférieure à 125 cm du maxillaire inférieur à la fourche qui excèdent 15 % des captures totales d'espadon.

5 Le pourcentage de 15 % visé aux paragraphes 3 et 4 est calculé sur la base du nombre d'espadons sur le total des captures d'espadons par débarquement.

Article 6 Capelan

1 Le présent article s'applique au capelan (Mallotus villosus) dans la zone relevant de la convention OPANO.

2 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le capelan capturé au-delà du quota établi par le droit de l'Union n'est pas conservé à bord.

3 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le capelan capturé en tant que prise accessoire dans une pêcherie soumise à l'obligation de débarquement relevant de la compétence de l'OPANO n'est pas conservé à bord.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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