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Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

CELEX
32015R0106
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-01-19
In force since
2015-01-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2015, les possibilités de pêche en mer Noire pour certains stocks halieutiques.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de l'Union qui opèrent en mer Noire.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «mer Noire», la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ; b) «navire de l'Union», un navire de pêche de l'Union tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 1380/2013; c) «stock», le stock tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 1380/2013; d) «total admissible des captures» (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de chaque stock qui peut être capturée chaque année; ii) dans les autres pêcheries, la quantité de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; e) «quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.

Article 4 TAC et répartition

Les TAC pour les navires de l'Union, la répartition de ces TAC entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l'annexe.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; d) des quantités retenues conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement

Les captures et prises accessoires de turbot dans des pêcheries non soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 7 Transmission des données

Lorsque les États membres soumettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énoncés à l'annexe du présent règlement.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Relations

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