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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2015/140 de la Commission du 29 janvier 2015 modifiant le règlement (UE) n ° 965/2012 en ce qui concerne le concept de compartiment stérile de l'équipage de conduite et corrigeant ce règlement

CELEX
32015R0140
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-01-29
In force since
2016-02-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«4 Les exploitants d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes et de ballons et planeurs utilisés à des fins non commerciales, y compris à des fins non commerciales spécialisées, exploitent ces aéronefs conformément aux dispositions de l'annexe VII.»

«2 Dans le cas des avions, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008, lorsqu'ils sont exploités à des fins de CAT, ne peuvent l'être que dans les conditions établies dans la décision C(2009) 7633 de la Commission du 14 octobre 2009.»

«4 bis Par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 6, les exploitations suivantes d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes, de ballons et de planeurs, peuvent être effectuées conformément à l'annexe VII:»

Article 9 ter Révision

L'Agence effectue un examen continu de l'efficacité des dispositions concernant les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos figurant aux annexes II et III. L'Agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen, le 18 février 2019 au plus tard. Cet examen, auquel sont associés des experts scientifiques, se fonde sur des données opérationnelles collectées sur le long terme, avec l'aide des États membres, après la date d'application du présent règlement. L'examen évalue l'incidence des éléments suivants au moins, sur la vigilance du personnel navigant: a) services d'une durée supérieure à 13 heures, aux horaires les plus favorables de la journée; b) services d'une durée supérieure à 10 heures, aux horaires les moins favorables de la journée; c) services d'une durée supérieure à 11 heures pour les membres d'équipage dont l'état d'acclimatation est inconnu; d) services comportant un nombre élevé d'étapes (supérieur à 6); e) services de garde, tels que réserves, suivis de services de vols, et f) horaires perturbateurs.»

Article 2

«7 Par dérogation au point SPA.PBN.100 PBN de l'annexe V, l'exploitation d'avions motorisés autres que complexes à des fins non commerciales dans un espace aérien désigné, sur des routes ou conformément à des procédures données pour lesquels des spécifications reposant sur une navigation fondée sur les performances (PBN) sont établies reste soumise aux conditions définies par la législation nationale des États membres jusqu'à l'adoption et la mise en application des modalités d'exécution s'y rapportant.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, l'article 1er, point 3), s'applique à partir du 18 février 2016.

Relations

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Versions

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