Règlement d'exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d'octroi des licences des entreprises ferroviaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les modalités d'utilisation d'un modèle commun de licence. Il précise également certains aspects de la procédure d'octroi des licences.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par «licence» le modèle commun rempli et dûment signé, figurant aux annexes I et II du présent règlement, qui doit être présenté à l'Agence ferroviaire européenne.
Article 3 Utilisation du modèle commun de licence
1 Les licences délivrées conformément au chapitre III de la directive 2012/34/UE sont basées sur la présentation uniforme définie aux annexes I et II du présent règlement. Lorsqu'une nouvelle licence est délivrée, l'autorité responsable des licences attribue un numéro de notification CE de licence conformément au système de numérotation harmonisé, appelé numéro d'identification européen (NIE), tel que défini à l'appendice 2 de la décision 2007/756/CE de la Commission . Chaque fois qu'une licence est octroyée, modifiée d'une manière affectant le document délivré, suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, l'autorité responsable des licences établit une licence basée sur cette présentation.
2 Les autorités responsables des licences informent l'Agence ferroviaire européenne conformément à l'article 24, paragraphe 8, de la directive 2012/34/UE, en fournissant une copie de la licence comme stipulé dans le protocole de communication convenu entre elles.
3 Les informations concernant la couverture financière de la responsabilité civile visée à l'article 22 de la directive 2012/34/UE sont indiquées dans l'annexe de la licence, en utilisant la présentation uniforme décrite à l'annexe II du présent règlement. L'autorité qui délivre la licence doit joindre une annexe à la licence. Cette annexe porte le numéro un (1).
4 En consultant les informations fournies dans les annexes «responsabilité», définies à l'annexe II du présent règlement, l'autorité responsable des licences dans un État membre donné ou un gestionnaire d'infrastructure peut vérifier si la couverture de la responsabilité civile souscrite par l'entreprise ferroviaire et approuvée par d'autres autorités responsables des licences est suffisante dans l'État membre donné en cause. Si l'autorité responsable des licences établit que le niveau de couverture est insuffisant, elle peut demander à l'entreprise ferroviaire de souscrire une couverture complémentaire. L'entreprise ferroviaire fournit à l'autorité responsable des licences les informations demandées concernant sa couverture.
5 Une fois que l'autorité responsable des licences est satisfaite de la couverture, elle informe l'Agence ferroviaire européenne avec la mise à jour d'une annexe existante communiquée par une autorité responsable des licences du même État membre ou avec l'ajout d'une nouvelle annexe à la licence, en utilisant la présentation uniforme décrite à l'annexe II, et donne à cette nouvelle annexe le numéro suivant (2, 3, 4, etc.).
6 Chaque annexe «responsabilité» mentionne le montant, l'étendue (par exemple la couverture géographique ou les types de services) et la date de début de la couverture, ainsi que sa date d'expiration, le cas échéant. Le numéro de notification de la licence est mentionné dans chaque annexe afin d'établir un lien clair avec l'entreprise ferroviaire titulaire de la licence. L'autorité responsable des licences établit une annexe mise à jour lorsqu'elle est informée d'une modification de la couverture de la responsabilité civile et communique l'annexe à l'Agence ferroviaire européenne.
Article 4 Droits de licence
Les États membres peuvent demander un droit de licence pour l'examen de chaque demande. Les droits de licence sont appliqués de façon non discriminatoire.
Article 5 Certains aspects relatifs aux exigences en matière de couverture de la responsabilité civile et garanties adéquates
1 L'autorité responsable des licences publie les taux de couverture minimaux requis, notamment lorsque le montant de cette couverture est fixé dans la législation nationale.
2 L'autorité responsable des licences ne peut pas demander que la couverture prenne effet tant que l'entreprise ferroviaire n'a pas commencé son exploitation des trains.
3 Au plus tard le 25 août 2015, l'autorité responsable des licences qui a délivré la licence demande à toutes les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence de fournir la preuve du niveau et de l'étendue de leur couverture de la responsabilité civile en cas d'accidents, sauf si elles ont contracté une assurance ou que l'autorité dispose déjà de ces informations. Elle peut également demander aux entreprises ferroviaires de lui fournir cette preuve lorsqu'elle n'est pas certaine que leur couverture est conforme aux exigences visées à l'article 22 de la directive 2012/34/UE.
4 Dans le cas où l'entreprise ne démontre pas qu'elle est assurée de manière adéquate, mais qu'elle dispose de garanties suffisantes pour la couverture, l'autorité responsable des licences examine, après consultation de l'organisme de contrôle le cas échéant, si les conditions dans lesquelles l'entreprise a obtenu ces garanties correspondent aux conditions du marché qui auraient été obtenues par toute autre entreprise ayant le même niveau de capacité financière et d'exposition au risque.
5 Si l'autorité responsable des licences suspend la licence conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE ou octroie une licence temporaire conformément à l'article 24, paragraphe 3, de ladite directive, elle informe toutes les autres autorités compétentes visées dans le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil avec lesquelles elle sait que l'entreprise ferroviaire a convenu des services. Si l'autorité responsable des licences n'est pas certaine que les garanties pour la couverture de ses responsabilités sont compatibles avec la réglementation de l'Union européenne sur les aides d'État, elle peut transmettre les informations nécessaires aux autorités chargées de contrôler le respect de ces règles en matière d'aides d'État.
Article 6 Lien avec les certificats de sécurité
1 L'octroi d'une licence ne peut pas être subordonné au fait que l'entreprise détient un certificat de sécurité visé à l'article 10 de la directive 2004/49/CE.
2 Si une entreprise détient un certificat de sécurité, l'autorité responsable des licences ne vérifie pas les exigences en matière de certificats de sécurité lorsqu'elle octroie la licence.
Article 7 Certains aspects de la procédure d'octroi des licences
1 Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité responsable des licences informe l'entreprise que le dossier est complet ou demande un complément d'informations. Ce délai peut être prolongé de deux semaines dans des circonstances exceptionnelles et l'entreprise en est informée. Une fois qu'elle a reçu les informations complémentaires, l'autorité responsable des licences fait savoir à l'entreprise si le dossier est complet, dans un délai d'un mois au maximum.
2 L'autorité responsable des licences peut uniquement demander les documents visés au chapitre III de la directive 2012/34/UE ou requis par la législation nationale. L'autorité responsable des licences publie une liste de tous les documents et de leur contenu et ne demande pas d'autres documents aux entreprises. Si cette liste est mise à jour et publiée, les entreprises peuvent encore se fonder sur la liste précédente pour les demandes qu'elles ont présentées avant la mise à jour.
3 Pour les entreprises dont les activités de transport ferroviaire génèrent des recettes inférieures à 5 millions d'EUR, l'autorité responsable des licences peut considérer que l'exigence relative à la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations réelles et potentielles pendant une période de douze mois à compter du début des activités conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE est satisfaite si l'entreprise peut démontrer que ses fonds propres représentent au moins 100000 EUR ou un montant convenu avec l'organisme de contrôle. L'autorité responsable des licences publie ce montant.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement s'applique à compter du 16 juin 2015.
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